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30/06/2010 | FRANCE | N°316805

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 316805


Vu la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme Maryse A, demeurant ... et Mme Unutea B, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare sans délai M. Michel C démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour n'avoir pas déclaré ses activités professionnelles de gérant de sociétés commerciales privées, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par la partie la plus diligente, de tou

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Vu la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme Maryse A, demeurant ... et Mme Unutea B, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare sans délai M. Michel C démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour n'avoir pas déclaré ses activités professionnelles de gérant de sociétés commerciales privées, a ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par la partie la plus diligente, de tout document permettant d'établir l'identité du ou des dirigeants de la société Katiu Perles à la date du 22 mars 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code du commerce ;

Vu la délibération n° 2004-55 APF du 11 mars 2005 portant réglementation du registre des commerces et des sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de M. C,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. C ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat de représentant ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. / A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout représentant. / Dans le délai prévu au premier alinéa, tout représentant est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française. ; que, conformément à ces dispositions, M. C a adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le 19 mars 2008, une déclaration comportant une liste d'activités professionnelles par lui exercées qu'il envisageait de conserver ; que cette déclaration a été publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 8 mai 2008 ;

Considérant que Mmes A et B, représentantes à l'assemblée de la Polynésie française, demandent au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004, de déclarer M. C démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, au motif que sa déclaration ne mentionnait pas les activités de gérant des sociétés Katiu Perles et Viri exercées par M. C ; que les requérantes soutiennent que, en application des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de commerce, M. C ne pouvait, à la date d'expiration du délai qui lui était imparti par le II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 pour procéder à la déclaration des activités professionnelles ou d'intérêt général qu'il envisageait de conserver, se prévaloir de cette démission, faute pour celle-ci d'avoir été publiée au registre du commerce et des sociétés ;

Considérant que, par une décision du 31 juillet 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, après avoir écarté les autres moyens de la requête présentée par Mmes A et B et les moyens présentés en défense par M. C, ordonné, avant de se prononcer sur la requête, un supplément d'instruction tendant à la production, par la partie la plus diligente, de tout document permettant d'établir l'identité du ou des dirigeants de la société Katiu Perles à la date du 22 mars 2008 ;

Considérant que les requérantes ne contestent pas que M. C, qui produit le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire de la société Katiu Perles du 15 novembre 2005, aux termes duquel il aurait démissionné de ces fonctions à compter de cette même date, n'exerçait plus les fonctions de gérant de cette entreprise à la date de sa déclaration au haut-commissaire de la République ; que pour l'appréciation de la matérialité de cette déclaration, il appartient au juge électoral d'apprécier les faits ; que la circonstance que la démission de M. C n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, est sans incidence sur l'appréciation portée sur la réalité de la démission de ses fonctions par M. C ; que l'obligation de déclaration résultant des dispositions, rendues applicables en Polynésie française par l'article L. 940-1 du code de commerce, de l'article L. 123-9 du même code, aux termes duquel : La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée (...) / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s'ils ont fait l'objet d'une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s'en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes et des dispositions issues des articles 11 et 17 de la délibération de l'Assemblée de la Polynésie française du 11 mars 2005 portant réglementation du registre du commerce et des sociétés, ne pèse d'ailleurs que sur la personne assujettie à immatriculation , laquelle était en l'espèce la société Katiu Perles ; que, par suite, l'absence de publication au registre du commerce ne faisait pas obstacle à ce que M. C, en sa qualité de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, se prévale quant à lui de la cessation de ses fonctions de gérant, même en l'absence de publication de celle-ci au registre du commerce et des sociétés, pour s'abstenir de déclarer cette activité en application des dispositions du II de l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ; que dès lors les conclusions de Mmes A et B tendant à ce que M. C soit déclaré démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes A et B la somme que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mmes A et B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maryse A, à Mme Unutea B, à M. Michel C, au président de l'assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS DIVERSES - ÉLECTIONS LOCALES DIVERSES - ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS (ART - 112 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - PRISE EN COMPTE DE LA DÉMISSION DES FONCTIONS DE GÉRANT D'UNE SOCIÉTÉ - DÉMISSION N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE MENTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (ART - L - 123-9 DU CODE DE COMMERCE) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

28-07-03 L'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit un régime d'incompatibilités applicable aux représentants élus à l'assemblée de la Polynésie française. Il fait peser sur chaque représentant l'obligation de produire, dans les trente jours suivant son élection, une déclaration comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Un représentant n'a pas mentionné dans sa déclaration une activité de gérant de société dont il a démissionné. La circonstance que cette démission n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa réalité. En effet, si les dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, rendues applicables en Polynésie française par l'article L. 940-1 du même code, prévoient que la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut pas, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers ou aux administrations publiques des faits, actes ou pièces soumis à mention au registre ou à dépôt en annexe qui n'ont pas fait l'objet de la formalité correspondante, cette inopposabilité ne s'applique qu'à la personne assujettie à l'immatriculation, c'est-à-dire la société et non pas son dirigeant.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - RÉGIME DES INCOMPATIBILITÉS DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART - 112 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - PRISE EN COMPTE DE LA DÉMISSION DES FONCTIONS DE GÉRANT D'UNE SOCIÉTÉ - DÉMISSION N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE MENTION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (ART - L - 123-9 DU CODE DE COMMERCE) - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

46-01-02-02 L'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoit un régime d'incompatibilités applicable aux représentants élus à l'assemblée de la Polynésie française. Il fait peser sur chaque représentant l'obligation de produire, dans les trente jours suivant son élection, une déclaration comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. Un représentant n'a pas mentionné dans sa déclaration une activité de gérant de société dont il a démissionné. La circonstance que cette démission n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur l'appréciation portée sur sa réalité. En effet, si les dispositions de l'article L. 123-9 du code de commerce, rendues applicables en Polynésie française par l'article L. 940-1 du même code, prévoient que la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peut pas, dans l'exercice de son activité, opposer aux tiers ou aux administrations publiques des faits, actes ou pièces soumis à mention au registre ou à dépôt en annexe qui n'ont pas fait l'objet de la formalité correspondante, cette inopposabilité ne s'applique qu'à la personne assujettie à l'immatriculation, c'est-à-dire la société et non pas son dirigeant.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. com., 17 janvier 1989, Benhamou, n° 86-19.252, Bull. civ. IV n° 26 ;

Cass. com., 23 mars 1982, Geniteau, n° 80-16.361, Bull. n° 116 p. 103.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 316805
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316805
Numéro NOR : CETATEXT000022446129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-30;316805 ?
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