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30/06/2010 | FRANCE | N°319041

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 319041


Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à la délivrance, pour la publication La Lettre d'Information Juridique, d'un nouveau certificat d'inscription pour bénéficier du régime économique de la presse au titre des articles D. 18 du code des postes et des communications él

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Vu le recours, enregistré le 31 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté son recours gracieux tendant à la délivrance, pour la publication La Lettre d'Information Juridique, d'un nouveau certificat d'inscription pour bénéficier du régime économique de la presse au titre des articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l'annexe III au code général des impôts, ensemble la décision initiale de refus du 28 février 2008 de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : Les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité (...) bénéficient des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts s'ils remplissent les conditions suivantes : (...) / 4º Faire l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication (...) ; que l'article D.18 du code des postes et des communications électroniques prévoit des conditions semblables pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques ; que, pour bénéficier de ces dispositions, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la Commission paritaire des publications et agences de presse ;

Considérant que pour refuser, par sa décision en date du 28 février 2008, confirmée le 29 mai 2008, le renouvellement du certificat d'inscription dont la publication Lettre d'information juridique éditée par le ministère de l'enseignement et de la recherche bénéficiait depuis 1997, la Commission paritaire des publications et agences de presse s'est fondée sur ce que la condition posée au 4° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts ne pouvait être regardée comme remplie dès lors que le prix de vente, ayant été établi sur une base ne comportant aucune valorisation des frais de rédaction, ne présentait par conséquent pas de lien réel avec les coûts ;

Considérant, d'une part, que pour établir que, conformément à ces dispositions, le prix marqué d'une publication sollicitant le bénéfice de ce régime a un lien réel avec les coûts, la Commission paritaire des publications et agences de presse doit prendre en considération l'ensemble des coûts nécessairement exposés pour l'édition de la publication, au nombre desquels figurent notamment les frais correspondant aux éléments de rédaction réalisés par des agents rémunérés principalement pour les autres tâches qu'ils effectuent pour le compte de l'éditeur, en tant qu'ils ne sont pas affectés à ces autres tâches ; qu'en revanche, les éléments de rédaction ne donnant lieu à aucune rémunération de leurs auteurs, ni directe, par la publication, ni indirecte, par des tiers qui l'en feraient bénéficier, ne peuvent être regardés comme entrant dans les coûts de fabrication de la publication ;

Considérant, d'autre part, que, pour évaluer l'ensemble des coûts exposés pour l'édition de la publication, la Commission paritaire des publications et agences de presse peut exiger du demandeur la production de comptes et de tous éléments permettant de déterminer le montant de ces coûts ; qu'elle doit ensuite, pour déterminer la part financée par le prix de vente, identifier les recettes internes et externes, ainsi que les autres modalités, telles que des subventions, de leur prise en charge ;

Considérant qu'en l'espèce l'édition de la Lettre d'information juridique , publication entièrement rédigée par les agents des directions des affaires juridiques des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, à partir des travaux qu'ils effectuent dans le cadre de leurs missions statutaires, comprend nécessairement, comme l'a relevé la Commission paritaire des publications et agences de presse, des coûts de rédaction ; que si, comme le soutient le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, ceux-ci peuvent être extrêmement faibles du fait qu'ils résultent d'autres travaux conduits indépendamment de l'existence de cette publication, il appartenait, cependant, à l'éditeur sollicitant le bénéfice des dispositions précitées, d'établir le montant de ces coûts et d'indiquer leur mode de financement ; qu'en estimant que faute de disposer de ces informations, elle n'était pas en mesure d'apprécier la réalité du lien entre les coûts de la publication et son prix de vente, la Commission paritaire des publications et agences de presse n'a commis ni erreur de droit ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2008 par laquelle la Commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de délivrer le certificat d'inscription à la publication Lettre d'information juridique , ainsi que de celle du 29 mai 2008 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision de refus ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, au Premier ministre et à la Commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319041
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION - VENTE EFFECTIVE AU PUBLIC À UN PRIX MARQUÉ AYANT UN LIEN RÉEL AVEC LES COÛTS (ART. 72 DE L'ANNEXE III AU CGI ET D. 18 DU CPCE) - MODALITÉS D'APPRÉCIATION DE CES COÛTS.

53-04-01 Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts (CGI), l'article 72 de l'annexe III à ce code pose pour condition que les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité doivent, entre autres, faire l'objet d'une vente effective au public à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts. L'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit une condition semblable pour l'octroi du tarif de presse aux journaux et périodiques. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de prendre en considération l'ensemble des coûts nécessairement exposés pour l'édition de la publication, au nombre desquels figurent notamment les frais correspondant aux éléments de rédaction réalisés par des agents rémunérés principalement pour les autres tâches qu'ils effectuent pour le compte de l'éditeur, en tant qu'ils ne sont pas affectés à ces autres tâches. En revanche, les éléments de rédaction ne donnant lieu à aucune rémunération de leurs auteurs, ni directe, par la publication, ni indirecte, par des tiers qui l'en feraient bénéficier, ne peuvent être regardés comme entrant dans les coûts de fabrication de la publication.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 319041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319041.20100630
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