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30/06/2010 | FRANCE | N°319075

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 juin 2010, 319075


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECRA, dont le siège est au 43, avenue d'Italie, à Amiens (80000) ; la SOCIETE SECRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2008 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 29 janvier 2007 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Picardie-Ardennes et a renvoy

MM. Hubert B et Dominique A des fins de la poursuite disciplinaire ;

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SECRA, dont le siège est au 43, avenue d'Italie, à Amiens (80000) ; la SOCIETE SECRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mai 2008 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 29 janvier 2007 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Picardie-Ardennes et a renvoyé MM. Hubert B et Dominique A des fins de la poursuite disciplinaire ;

2°) de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et de MM. B et A le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 ;

Vu le code des devoirs professionnels des experts-comptables ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE SECRA et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE SECRA et à la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code des devoirs professionnels de l'ordre des experts -comptables : Les membres de l'ordre se doivent assistance et courtoisie réciproques. Ils doivent s'abstenir de toutes paroles blessantes, de toute imputation malveillante, de tous écrits publics ou privés, de toutes démarches, offres de services et, d'une façon générale, de toutes manoeuvres susceptibles de nuire à la situation de leurs confrères... ; que selon l'article 14 du même code : a) le membre de l'ordre appelé par un client à remplacer un confrère ne peut accepter sa mission qu'après en avoir informé ce dernier (...) ;

Considérant que la SOCIETE SECRA, cabinet d'expertise comptable, demande l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a, sur appel de MM. B et A, annulé la décision du 29 janvier 2007 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Picardie-Ardennes ayant infligé à ces derniers la peine de blâme avec inscription au dossier, et jugé qu'il n'y avait lieu à sanction disciplinaire à leur encontre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite du départ de M. C, jusque là collaborateur du cabinet d'expertise comptable SECRA, et de son recrutement, à la fin du mois de septembre 2005 par la société d'expertise comptable ACDF, huit entreprises clientes ont mis fin aux missions précédemment confiées par elles à la SOCIETE SECRA pour les attribuer à la société ACDF ; que s'il était convenu entre les deux cabinets que l'un de ces clients, en raison de ses liens personnels avec M. C, devait normalement suivre celui-ci, et si la société ACDF a bien averti, le 21 septembre 2005, le cabinet SECRA qu'elle était sollicitée pour reprendre la tenue de la comptabilité de quatre autres sociétés appartenant au même groupe, d'une part ce n'est que par une lettre en date du 14 novembre 2005 que pour la première fois, la société ACDF a évoqué auprès de la SOCIETE SECRA le cas des trois dernières sociétés clientes, en proposant de convenir , à leur sujet, d'un commun accord, d'une valorisation financière , et d'autre part la société ACDF n'a donné aucune suite à cette proposition, s'abstenant de répondre aux quatre courriers que lui avaient adressés à ce sujet le cabinet SECRA ; qu'en admettant même que l'un de ces courriers aurait contenu, comme l'a relevé la décision attaquée, des propos discourtois , il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le comportement de la société ACDF révèle un manquement aux règles du code des devoirs professionnels de l'ordre des experts comptables rappelées ci-dessus ; qu'ainsi c'est par une inexacte application de ces dispositions, lesquelles, au surplus, n'ont pas été mentionnées dans la décision attaquée, que la chambre nationale de discipline a jugé que ce comportement n'était pas de nature à justifier une sanction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECRA est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2008 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables a infirmé la décision du 29 janvier 2007 de la chambre régionale de discipline auprès du conseil régional de Picardie-Ardennes et a renvoyé MM. B et A des fins de la poursuite disciplinaire ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline des experts-comptables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance ; que par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle tant à ce que soit mise à sa charge le versement à la SOCIETE SECRA de la somme de 5000 euros demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qu'à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE SECRA le versement de la somme de 3000 euros demandée par lui au titre des mêmes frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B et A, à ce titre, la somme de 5 000 euros demandée par la SOCIETE SECRA ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 15 mai 2008 de la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables sont rejetées.

Article 4 : MM. B et A verseront à la SOCIETE SECRA la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SECRA, à M. Hubert B, à M. Dominique A, au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, au conseil régional de l'ordre des experts comptables de Picardie-Ardennes et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319075
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 319075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319075.20100630
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