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30/06/2010 | FRANCE | N°328083

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 juin 2010, 328083


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rita A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2007 de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une som

me de 2 000 euros à Me Thouin-Palat, avocat de Mme A au titre des dispositions...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Rita A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2007 de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa de long séjour en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Thouin-Palat, avocat de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme Rita A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme Rita A ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 23 octobre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, régulièrement réunie ainsi que l'atteste le procès verbal de sa séance, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2007 de l'ambassadeur de France à Accra (Ghana) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa sollicité par Mme A afin de rejoindre en France son époux, M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur le motif tiré de ce que son mariage a été célébré le 11 avril 2006 au Ghana à des fins autres que l'union matrimoniale ; que les incohérences qui entachent l'acte de naissance produit par Mme A et les circonstances que M. B ait eu deux enfants avec une première compagne, qu'il ait ensuite présenté le 1er mars 2004 une demande de regroupement familial pour une épouse, demande dont il a demandé la suspension le 12 juillet 2004 avant de divorcer le 15 septembre 2005, n'établissent certes pas à elles seules le caractère frauduleux du mariage avec la requérante, célébré le 11 avril 2006 peu après leur rencontre ; qu'en revanche la requérante ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie, voire de l'existence de relations effectives avec M. B ; qu'elle ne justifie ni de témoignages, ni de courriers, ni d'échanges, ni d'une visite de M. B au Ghana depuis son mariage ; que si l'intéressé souffrait d'une grave maladie en 2009 ayant nécessité une intervention chirurgicale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé l'aurait empêché de retrouver son épouse en 2006, 2007 ou 2008 ; que la requérante ne peut justifier que de versements réguliers d'argent par M. B depuis leur rencontre, mais dont le montant mensuel moyen s'avère faible; que compte tenu de ces seuls versements modestes, en l'absence de tout autre élément permettant de justifier de relations maintenues entre les époux, la commission, en retenant le caractère complaisant du mariage contracté à des fins autres que l'union matrimoniale, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que dès lors, Mme A ne peut invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du refus de visa contesté ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1992 doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rita A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328083
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 328083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328083.20100630
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