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30/06/2010 | FRANCE | N°334747

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 334747


Vu, enregistré le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a 1°) sursis à statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée CHATEAU D'EPINAY tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 de la commune d'Epinay-sur-Seine refusant à la société exposante un permis modificatif, d'autre part, à enjoindre à ladite commune de lui délivrer, le cas échéant, sous astreinte, le permis de construire modificatif sollicité, ou, à défaut, de rep

rendre l'instruction de sa demande, 2°) transmis le dossier au Conseil d'...

Vu, enregistré le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 11 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a 1°) sursis à statuer sur la requête de la société à responsabilité limitée CHATEAU D'EPINAY tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2007 de la commune d'Epinay-sur-Seine refusant à la société exposante un permis modificatif, d'autre part, à enjoindre à ladite commune de lui délivrer, le cas échéant, sous astreinte, le permis de construire modificatif sollicité, ou, à défaut, de reprendre l'instruction de sa demande, 2°) transmis le dossier au Conseil d'Etat et, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d'Etat de la question de savoir si le pétitionnaire, qui se serait abstenu de saisir le préfet de région conformément aux dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, peut utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le permis de construire sollicité, de l'illégalité de l'avis rendu par l'architecte des Bâtiments de France '

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

La procédure de saisine du préfet de région, visant à contester l'avis d'un architecte des Bâtiments de France pour des projets de constructions situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, prévue à l'article R* 421-38-4 du code l'urbanisme dans sa version alors applicable dispose que : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. [...] Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec son accord exprès. En application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, le préfet de région est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit : a) Par le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France ; b) Par le pétitionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus de permis de construire. / Lorsqu'ils ne sont pas l'auteur de la saisine, le pétitionnaire, le maire ou l'autorité compétente en matière de permis de construire reçoivent notification par le préfet de région de la demande dont il est saisi. / Le préfet de région émet après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. / L'avis du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité compétente pour délivrer le permis ainsi qu'au pétitionnaire. / Le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire ou à l'autorité compétente pour délivrer le permis. / En cas de recours du pétitionnaire, si le préfet de région, ou le ministre en cas d'évocation, infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis doit statuer à nouveau dans le délai d'un mois suivant la réception du nouvel avis. .

Ces dispositions sont d'ailleurs analogues à celles prévues à l'article L. 621-31 du code du patrimoine alors applicable, aux termes desquelles : En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer l'autorisation, le permis de construire ou le permis de démolir initialement refusé. [...] .

Cette procédure spécifique est également prévue dans les mêmes termes à l'article L. 642-3 du code du patrimoine alors en vigueur pour les zones de protection du patrimoine urbain, architectural et paysager.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision de refus de permis de construire faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France sur cette demande de permis, s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 (devenu l'article R. 424-14) du code de l'urbanisme. La notification de la décision de refus de permis de construire n'est toutefois de nature à faire courir le délai de deux mois que ces dernières dispositions impartissent au pétitionnaire pour saisir le préfet de région qu'à la condition que l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme les voies et délais de recours ouverts à son encontre, aient été portés à sa connaissance. Dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis ont eux-mêmes contesté l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, comme lorsque le ministre a usé du pouvoir d'évocation qui lui est attribué par les dispositions susmentionnées, le pétitionnaire est dispensé de former lui-même un recours préalable obligatoire pour être recevable à introduire un recours à l'encontre de la décision prise sur le fondement de cet avis.

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à la SARL CHATEAU D'EPINAY, à la commune d'Epinay-sur-Seine, au service départemental de l'architecture et du patrimoine de la Seine Saint-Denis, au ministre de la culture et de la communication et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334747
Date de la décision : 30/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUÉS DANS LE CHAMP DE VISIBILITÉ D'UN ÉDIFICE CLASSÉ OU INSCRIT - PERMIS DE CONSTRUIRE - REFUS OPPOSÉ À LA SUITE D'UN AVIS NÉGATIF DE L'ABF - CONTESTATION - SAISINE PRÉALABLE OBLIGATOIRE DU PRÉFET DE RÉGION (ANCIEN ART - R - 421-38-4 DU CODE L'URBANISME - DEVENU R - 421-14) [RJ1] - EXCEPTIONS.

41-01-05-03 Le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, opposé à la suite d'un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 du code l'urbanisme, dont les dispositions ont été transférées à l'article R. 421-14. Il n'en est dispensé que dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a lui-même contesté l'avis de l'ABF ou dans le cas où le ministre chargé des monuments historiques a usé de son pouvoir d'évocation du dossier.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - CARACTÈRE OBLIGATOIRE - EXISTENCE - CONTESTATION D'UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE PORTANT SUR UN IMMEUBLE CLASSÉ OU INSCRIT - OPPOSÉ À LA SUITE D'UN AVIS NÉGATIF DE L'ABF - SAISINE PRÉALABLE DU PRÉFET DE RÉGION (ANCIEN ART - R - 421-38-4 DU CODE L'URBANISME - DEVENU R - 421-14) [RJ1] - EXCEPTIONS.

54-01-02-01 Le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, opposé à la suite d'un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 du code l'urbanisme, dont les dispositions ont été transférées à l'article R. 421-14. Il n'en est dispensé que dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a lui-même contesté l'avis de l'ABF ou dans le cas où le ministre chargé des monuments historiques a usé de son pouvoir d'évocation du dossier.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CONTESTATION D'UN REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE PORTANT SUR UN IMMEUBLE CLASSÉ OU INSCRIT - OPPOSÉ À LA SUITE D'UN AVIS NÉGATIF DE L'ABF - SAISINE PRÉALABLE OBLIGATOIRE DU PRÉFET DE RÉGION (ANCIEN ART - R - 421-38-4 DU CODE L'URBANISME - DEVENU R - 421-14) [RJ1] - EXCEPTIONS.

68-06-01 Le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, opposé à la suite d'un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France (ABF), s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région d'une contestation de cet avis, selon la procédure spécifique prévue à l'article R. 421-38-4 du code l'urbanisme, dont les dispositions ont été transférées à l'article R. 421-14. Il n'en est dispensé que dans l'hypothèse où le maire ou l'autorité compétente pour délivrer le permis a lui-même contesté l'avis de l'ABF ou dans le cas où le ministre chargé des monuments historiques a usé de son pouvoir d'évocation du dossier.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant du refus faisant suite à un avis négatif de l'ABF en cas de travaux projetés dans une ZPPAUP, 28 mai 2010, Dufour, n° 327615, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2010, n° 334747
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334747.20100630
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