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30/06/2010 | FRANCE | N°336927

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juin 2010, 336927


Vu le recours, enregistré le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Maire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 en tant qu'il est créé un article LP. 227-2 rédigé ainsi qu'il suit : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles situés dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes à compter d

u 1er janvier 2014. Toutefois, elles s'appliquent dès 2010 à ce...

Vu le recours, enregistré le 23 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Maire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 en tant qu'il est créé un article LP. 227-2 rédigé ainsi qu'il suit : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles situés dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles s'appliquent dès 2010 à ceux de ces immeubles pour lesquels des déclarations de travaux immobiliers sont souscrites au service des contributions. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de l'Assemblée de la Polynésie française,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de l'Assemblée de la Polynésie française ;

Sur l'intervention de M. B :

Considérant que la qualité imaginaire de président de la Polynésie française dont se prévaut M. B pour s'associer aux conclusions présentées par Mme A n'est pas de nature à rendre recevable son intervention ;

Considérant que Mme A demande l'annulation du 2° de l'article 1er de la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 en tant qu'il insère à la section VII du chapitre II du titre II de la première partie dudit code un article LP. 227-2 modifiant le régime d'exigibilité de l'impôt foncier dans les archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes entre sa date d'entrée en vigueur et le 1er janvier 2014, ainsi libellé : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles situés dans les archipels des Tuamotu Gambier, des Marquises et des Australes à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, elles s'appliquent dès 2010 à ceux de ces immeubles pour lesquels des déclarations de travaux immobiliers sont souscrites au service des contributions. ;

Considérant que la disposition en litige a pour objet comme pour effet de mettre fin jusqu'en 2014 à l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes qui depuis 1951 jusqu'en 2010, ne se sont pas conformés à leur obligation de déclaration et n'ont, par suite, pas acquitté cet impôt ;

Considérant que si le principe d'égalité devant la charge publique ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui ne se trouvent pas dans la même situation, l'assemblée de la Polynésie française, ne pouvait, sans méconnaître ce principe, exclure une catégorie de contribuables du champ d'application d'une même imposition sans motif d'intérêt général ; que celui tiré de la nécessité d'augmenter les ressources fiscales du territoire ne peut justifier qu'il soit mis fin, même pour une période limitée à quatre ans, à l'imposabilité des seuls contribuables ayant violé leurs obligations déclaratives ; que Mme A est dès lors fondée à demander l'annulation du 2° de l'article 1er de la loi du pays portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 ; que cette annulation a pour effet de maintenir l'imposabilité à l'impôt foncier ainsi que l'obligation déclarative des contribuables de l'ensemble de la Polynésie française, telles qu'elles ont été initialement prévues par une délibération de la commission permanente de l'assemblée représentative des Etablissements français de l'Océanie du 16 novembre 1950 instituant dans ces territoires un code des contributions directes et qu'elles sont actuellement régies par les articles 221-1 et suivants du code des impôts de Polynésie française ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le président de la Polynésie française et le président de l'Assemblée de la Polynésie française et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. B n'est pas admise.

Article 2 : Le 2° de l'article 1er de la loi du pays n° 2010-1 du 25 janvier 2010 portant modification du code des impôts dans le cadre de l'approbation du budget de la Polynésie française pour l'exercice 2010 est annulé.

Article 3 : Les conclusions du président de la Polynésie française et du président de l'Assemblée de la Polynésie française tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Maire A, au président de la Polynésie française, au président de l'Assemblée de la Polynésie française, au Haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - EXISTENCE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - LOI DU PAYS METTANT FIN - ENTRE 2010 ET 2014 - À L'ASSUJETTISSEMENT À UN IMPÔT DES CONTRIBUABLES QUI - DANS CERTAINS DES ARCHIPELS DU TERRITOIRE - NE SE SONT PAS CONFORMÉS À LEURS OBLIGATIONS DÉCLARATIVES [RJ1].

01-04-03-02 Disposition de la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 ayant pour objet comme pour effet de mettre fin jusqu'en 2014 à l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes qui, depuis 1951 jusqu'en 2010, ne se sont pas conformés à leur obligation de déclaration et n'ont, par suite, pas acquitté cet impôt. L'assemblée de la Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, exclure une catégorie de contribuables du champ d'une même imposition sans motif d'intérêt général, en dispensant pour quatre ans de l'impôt les seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes ayant violé leurs obligations déclaratives depuis plusieurs années.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - ABSENCE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - LOI DU PAYS METTANT FIN - ENTRE 2010 ET 2014 - À L'ASSUJETTISSEMENT À UN IMPÔT DES CONTRIBUABLES QUI - DANS CERTAINS DES ARCHIPELS DU TERRITOIRE - NE SE SONT PAS CONFORMÉS À LEURS OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES [RJ1].

19-01-01-01 Disposition de la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 ayant pour objet comme pour effet de mettre fin jusqu'en 2014 à l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes qui, depuis 1951 jusqu'en 2010, ne se sont pas conformés à leur obligation de déclaration et n'ont, par suite, pas acquitté cet impôt. L'assemblée de la Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, exclure une catégorie de contribuables du champ d'une même imposition sans motif d'intérêt général, en dispensant pour quatre ans de l'impôt les seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes ayant violé leurs obligations déclaratives depuis plusieurs années.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - RÉGIME ÉCONOMIQUE ET FINANCIER - POLYNÉSIE FRANÇAISE - LOI DU PAYS METTANT FIN - ENTRE 2010 ET 2014 - À L'ASSUJETTISSEMENT À UN IMPÔT DES CONTRIBUABLES QUI - DANS CERTAINS DES ARCHIPELS DU TERRITOIRE - NE SE SONT PAS CONFORMÉS À LEURS OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - EXISTENCE [RJ1].

46-01-06 Disposition de la loi du pays n° 2010-1 LP/APF du 25 janvier 2010 ayant pour objet comme pour effet de mettre fin jusqu'en 2014 à l'imposabilité à l'impôt foncier des immeubles des seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes qui, depuis 1951 jusqu'en 2010, ne se sont pas conformés à leur obligation de déclaration et n'ont, par suite, pas acquitté cet impôt. L'assemblée de la Polynésie française ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, exclure une catégorie de contribuables du champ d'une même imposition sans motif d'intérêt général, en dispensant pour quatre ans de l'impôt les seuls contribuables des archipels des Tuamotu-Gambier, des Marquises et des Australes ayant violé leurs obligations déclaratives depuis plusieurs années.


Références :

[RJ1]

Comp. Section, 13 octobre 1967, Sieur Pény, n° 64778, p. 365, dans un cas de mise en oeuvre progressive de contrôles sanitaires prévus par la loi.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2010, n° 336927
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336927
Numéro NOR : CETATEXT000022446179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-06-30;336927 ?
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