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01/07/2010 | FRANCE | N°304673

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 01 juillet 2010, 304673


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE DU VAL, dont le siège est 14, boulevard Saint-Martin à Vitré (35500) ; la SOCIETE FINANCIERE DU VAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir annulé le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a acco

rdé à la société la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 26 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FINANCIERE DU VAL, dont le siège est 14, boulevard Saint-Martin à Vitré (35500) ; la SOCIETE FINANCIERE DU VAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avoir annulé le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la société la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 et des intérêts de retard correspondants, a remis à sa charge l'intégralité des impositions et intérêts en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE FINANCIERE DU VAL,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE FINANCIERE DU VAL ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FINANCIERE DU VAL, société anonyme ayant pour objet statutaire la prise de participation dans toute société par achat, souscription d'actions, de parts sociales ou de parts d'intérêts et leur détention en tant que holding financier, a procédé, le 15 février 1991, à la cession à une société appartenant au même groupe familial, puis au rachat sur le marché hors-cote de la bourse de Nantes des 2 460 actions de la société SOFICOB qu'elle possédait, pour un même prix unitaire de 3 400 F (518,33 euros) ; que compte tenu de la valeur moyenne comptable des titres cédés, l'opération a fait apparaître une moins-value de 889 600 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 1991, 1992 et 1993, l'administration a remis en cause, comme procédant d'un acte anormal de gestion, le prix de vente de 3 400 F par action des 2 460 actions de la société SOFICOB qu'elle avait cédées puis rachetées au même prix le 15 février 1991, ce prix étant considéré comme anormalement bas ; que l'administration a estimé le prix de vente unitaire des actions correspondant à leur valeur vénale à 11 619 F, montant qu'elle a toutefois limité à 7 512 F (1 138,18 euros) pour déterminer la base d'imposition, afin de rester dans le cadre de l'effet interruptif de prescription d'une notification de redressement du 13 février 1995, qui avait retenu ce montant ; qu'ainsi, la société a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991, mise en recouvrement le 31 décembre 1997, en conséquence de l'intégration de la plus-value à court terme de 9 191 920 F résultant de cette cession ; que la SOCIETE FINANCIERE DU VAL se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 30 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rennes a accordé à la société la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 et des intérêts de retard correspondants, a remis à sa charge l'intégralité des impositions et intérêts en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FINANCIERE DU VAL faisait valoir, dans ses écritures devant la cour, que l'administration n'avait pas relevé appel du jugement rendu le 30 octobre 2003 par le tribunal administratif de Rennes en faveur de la société JAK et en déduisait qu'en s'abstenant d'interjeter appel de ce jugement portant sur des faits similaires, l'administration avait adopté une position formelle reconnaissant que le prix de cession de 3 000 F pratiqué par la SOCIETE FINANCIERE DU VAL au profit de la société JAK, lors de la cession des actions SOFICOB intervenue le 2 janvier 1992, était justifié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; que dès lors, la SOCIETE FINANCIERE DU VAL est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de statuer sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Considérant que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a fait droit à la demande de la SOCIETE FINANCIERE DU VAL tendant à évaluer la valeur des actions cédées sur la base de la valeur liquidative de la société SOFICOB ressortant du dernier bilan clos précédant la cession du 15 février 1991, ces données étant actualisées jusqu'à cette date ; que, toutefois, elle a refusé de prendre en considération la probabilité de conversion, que la société requérante estimait à 70 %, de 10 000 obligations convertibles en actions, émises le 1er novembre 1987 pour une durée de quinze ans, inscrites au passif du bilan de la SA SOFICOB et détenues, à la date de l'évaluation des actions de la SA SOFICOB, par la S.C.I. Chemus, contrôlée par les mêmes personnes que celles qui contrôlent la SA SOFICOB et la SOCIETE FINANCIERE DU VAL ;

Considérant que si l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation contestée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la SOCIETE FINANCIERE DU VAL a procédé le même jour à la vente et au rachat des 2 460 actions qu'elle détenait dans la société SOFICOB, l'acquéreur intermédiaire étant une société appartenant au même groupe ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était, dans les circonstances de l'espèce, fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration ne démontrait pas l'existence d'un acte anormal de gestion pour décharger la SOCIETE FINANCIERE DU VAL des impositions litigieuses ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE FINANCIERE DU VAL devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE FINANCIERE DU VAL soutient que le vérificateur aurait refusé de prendre connaissance de documents relatifs aux obligations convertibles qui lui ont été présentés lors de la vérification de comptabilité, elle n'établit pas qu'elle aurait été privée, au cours de cette vérification, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'administration ; qu'il résulte notamment de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SOCIETE FINANCIERE DU VAL s'est déroulée dans les locaux où était tenue sa comptabilité ; qu'elle a comporté des entretiens les 24 février, 16 mars, 17 mars, 18 mars et 24 mai 1994 avec le directeur général de la société et son conseil ; que l'attitude du supérieur hiérarchique de la vérificatrice, postérieurement à l'achèvement des interventions sur place, est sans incidence sur l'existence d'un débat oral et contradictoire lors de cette vérification ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / 2° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas la limite prévue au b du II de l'article 69 du code général des impôts (...) ; que ces dispositions organisent, au bénéfice de certaines entreprises limitativement énumérées, une garantie spéciale encadrant la procédure de vérification sur place dont elles peuvent faire l'objet ; que les entreprises qui, comme la société requérante, exercent une activité à caractère civil de gestion d'un portefeuille de titres et créances se rattachant à ses participations n'entrent dans le champ d'aucune des dispositions de cet article ; que, par suite, la SOCIETE FINANCIERE DU VAL n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de la garantie de procédure instituée par cet article ; que le moyen tiré de ce que l'article L. 52 A du livre des procédures fiscales, adopté postérieurement à la procédure de vérification en cause, exclut de la garantie prévue par l'article L. 52 des entreprises détenant des titres de participation dont le montant total est supérieur au plafond qu'il détermine est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est, au sens des stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, discriminatoire, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne vise pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que la SOCIETE FINANCIERE DU VAL soutient que l'exclusion des sociétés ayant pour seule activité la gestion d'un portefeuille de participations du bénéfice de la limitation de la durée de vérification de comptabilité méconnaît les stipulations susmentionnées de la convention et de son premier protocole additionnel ; que, toutefois, la société requérante n'établit pas qu'eu égard à l'objet et aux conditions d'exercice de son activité, elle se serait trouvée dans une situation analogue à celle des sociétés mentionnées par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu'en ne lui faisant pas application des dispositions de cet article, l'administration aurait méconnu les garanties prévues par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige :

Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE FINANCIERE DU VAL soutient que l'administration n'a pas relevé appel du jugement rendu le 30 octobre 2003 par le tribunal administratif de Rennes en faveur de la société JAK, sur un litige portant sur des faits similaires, l'administration ne peut, de ce seul fait, être considérée comme ayant formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 196 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors en vigueur : A dater du vote de l'assemblée prévu à l'article précédent et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion. / A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret, permettre aux obligataires optant pour la conversion, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires, lors desdites émissions, incorporations ou distributions (...) ; que la SOCIETE FINANCIERE DU VAL fait valoir que l'augmentation de capital intervenue le 1er octobre 1988 et la distribution de dividendes réalisée le 1er février 1991 ont induit une obligation légale de constituer des réserves indisponibles destinées à garantir les droits des obligataires ;

Considérant que la société ne conteste pas que la réserve liée à la distribution de dividendes n'a pas été dotée par la SA SOFICOB, mais soutient que cette circonstance ne saurait faire perdre aux obligataires le droit auxdites réserves, qui devaient, selon elle, venir en déduction, à concurrence de 19 000 000 F, soit 3 000 000 F au titre de l'augmentation de capital et 16 000 000 F au titre de la distribution de dividendes, de l'évaluation de la valeur liquidative de la société SOFICOB retenue par l'administration ; que, toutefois, si l'administration était normalement tenue de tenir compte de cette réserve que la société SOFICOB n'avait pas constituée, dans les circonstances de l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, eu égard à l'identité des personnes contrôlant les titres de la SA SOFICOB et de la SOCIETE FINANCIERE DU VAL, le risque de conversion des obligations était nul ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de l'obligation de constituer des réserves indisponibles ; que la circonstance que la société SOFICOB disposait de la trésorerie pour constituer cette réserve ou que l'absence de comptabilisation de la réserve résulterait d'une négligence de la part de cette société est sans incidence sur ce point ; que si une dotation de 3 000 000 F à une réserve indisponible a, en revanche, été constituée à la suite de l'augmentation de capital, il résulte de l'instruction que la prise en compte de cette réserve aurait généré une réduction de la valeur de chaque action de 1 200 F, portant ainsi la valeur de l'action à 10 419 F, supérieure à la valeur vénale des actions estimée par l'administration à 7 512 F ; que, par suite, la prise en compte de la provision de 3 000 000 F n'aurait, en tout état de cause, pas pour effet de ramener la valeur unitaire des titres en-dessous de celle sur la base de laquelle l'imposition a été établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE DU VAL n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 et des intérêts de retard correspondants ;

Sur les conclusions de la SOCIETE FINANCIERE DU VAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande la SOCIETE FINANCIERE DU VAL au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes et le tribunal administratif de Rennes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 5 février 2007 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SOCIETE FINANCIERE DU VAL a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1991 et les intérêts de retard correspondants sont remis à sa charge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE FINANCIERE DU VAL est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE DU VAL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304673
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. THÉORIE DU BILAN. ACTIF SOCIAL. - EVALUATION DE LA VALEUR VÉNALE DE TITRES D'UNE SOCIÉTÉ NON COTÉE - PRISE EN COMPTE DE TOUS LES ÉLÉMENTS DONT L'ENSEMBLE PERMET D'APPROCHER LE PRIX QUI AURAIT RÉSULTÉ DU JEU NORMAL DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE [RJ1] - TITRES D'UNE SOCIÉTÉ DONT LE PASSIF COMPREND DES OBLIGATIONS CONVERTIBLES - APPRÉCIATION DU RISQUE DE DILUTION POUR L'ACQUÉREUR, JUSTIFIANT L'APPLICATION D'UN ABATTEMENT SUR LA VALEUR DES TITRES - ABSENCE EN L'ESPÈCE, COMPTE TENU DES CONDITIONS CONCRÈTES DE LA TRANSACTION [RJ2].

19-04-02-01-03-01-01 La valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. Si l'existence, au passif d'une société, d'obligations convertibles en actions crée en principe, pour un tiers acquéreur éventuel d'actions existantes, le risque de voir sa participation diluée en cas d'exercice par les détenteurs des obligations convertibles de leur droit à convertir ces obligations en actions nouvelles, l'appréciation de l'influence de ce risque sur le prix unitaire des actions en cause doit tenir compte des circonstances concrètes de la transaction faisant l'objet de l'évaluation. En l'espèce, compte tenu de la maîtrise par les mêmes personnes de l'ensemble des éléments susceptibles d'affecter la valeur des titres cédés, et en particulier de la circonstance que les obligations convertibles étaient détenues par les acteurs de la cession, l'administration était fondée à écarter tout risque de conversion de ces obligations en actions, et donc de décote des titres vendus.


Références :

[RJ1]

Cf. 3 juillet 2009, Min. c/ Du Plessis de Pouzilhac, n° 306363, T. p. 725.,,

[RJ2]

Rappr. 3 juillet 2009, Hérail, n° 301299, T. p. 726.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2010, n° 304673
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304673.20100701
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