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02/07/2010 | FRANCE | N°314030

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juillet 2010, 314030


Vu 1°) sous le n° 314030, le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé d'une part, l'arrêté du 15 septembre 2005 du ministre de l'intérieur en tant qu'il a nommé Mme Brigitte C à un emploi fonctionnel de commandant de police à compter du

31 décembre 2005 et, d'autre part, la décision du 11 janvier 2006 d...

Vu 1°) sous le n° 314030, le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé d'une part, l'arrêté du 15 septembre 2005 du ministre de l'intérieur en tant qu'il a nommé Mme Brigitte C à un emploi fonctionnel de commandant de police à compter du 31 décembre 2005 et, d'autre part, la décision du 11 janvier 2006 de la même autorité refusant de remettre en cause cette nomination ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B ;

Vu 2°) sous le n° 314203, le pourvoi enregistré le 12 mars 2008, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. José A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2008 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la liste des commandants de police promus à un emploi fonctionnel arrêtée par le télégramme du 24 juin 2005 et l'établissement d'une nouvelle liste pour l'année 2005 et d'autre part à la régularisation de sa situation administrative pour son avancement et son traitement dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. B ;

Considérant que le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES et le pourvoi de M. A sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3ème échelon de leur grade peuvent être nommés après avis de la commission administrative paritaire sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du MINISTRE DE L'INTERIEUR, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du budget ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A, candidat à un emploi fonctionnel de commandant de police au titre de l'année 2005, annulé l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 15 septembre 2005 en tant qu'il nommait Mme C, épouse D à un emploi fonctionnel de ce grade à compter du 31 décembre 2005, au motif que M. A ayant exercé des responsabilités plus importantes que l'intéressée et ayant été noté parmi les meilleurs dans les fonctions correspondant à son grade dans lequel il avait une plus longue expérience, cette nomination, alors que M. A n'était pas lui même nommé à un tel emploi, était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le tribunal a de même annulé la décision du 11 janvier 2006 du MINISTRE DE L'INTERIEUR rejetant la demande de M. A tendant à ce que soit remise en cause la nomination de Mme D à un emploi fonctionnel de commandant de police ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation, d'une part, d'un télégramme du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 24 juin 2005 qui, selon le requérant, arrêtait la liste des commandants de police promus à un emploi fonctionnel et, d'autre part, de l'arrêté précité du 15 septembre 2005 en ce qu'il portait nomination d'autres fonctionnaires que Mme D ; qu'il a également rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR d'établir une nouvelle liste des commandants de police nommés sur un emploi fonctionnel au titre de l'année 2005, de le nommer à cet emploi pour cette même année et de régulariser sa situation administrative ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. A ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le tribunal administratif ne s'est pas fondé pour accueillir partiellement la demande de M. A sur ce que la nomination sur un emploi fonctionnel de commandant de police aurait pour effet de conférer à son bénéficiaire un grade ou un échelon exceptionnel de son grade ; qu'il ne saurait par suite utilement soutenir que les premiers juges auraient pour ce motif commis une erreur de droit ; que M. A pouvait à l'appui de ses conclusions dirigées contre la nomination de Mme D faire valoir qu'il remplissait mieux qu'elle les conditions pour être nommé sur cet emploi fonctionnel et en particulier qu'il justifiait d'une ancienneté supérieure ;

Sur le pourvoi de M. A :

Considérant que le pourvoi, dirigé contre le jugement du tribunal administratif notifié le 16 janvier 2008 et enregistré le 12 mars suivant n'est pas tardif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que, compte tenu de ses termes et de son objet, le télégramme du 24 juin 2005 adressé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR à ses services afin de leur communiquer l'avis de la commission administrative paritaire sur la liste des fonctionnaires à retenir en vue de leur nomination sur les emplois fonctionnels vacants de commandant de police pour l'année 2005, ne faisait pas grief, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif en écartant comme inopérant le moyen invoqué par M. A tiré de ce que certains des commandants nommés sur un emploi fonctionnel n'exerçaient pas, comme lui, les fonctions de chef de groupe technique ou opérationnel au motif que ces fonctions ne constituent pas une condition mise à la nomination à un emploi fonctionnel, n'a ni commis d'erreur de droit, ni insuffisamment motivé sa réponse au moyen tel qu'il avait été développé dans les écritures du requérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de regarder comme établie l'existence d'un détournement de pouvoir qui résulterait de la volonté d'écarter M. A de la nomination à un emploi fonctionnel, les premiers juges les ont souverainement appréciées sans les dénaturer ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant que si, compte tenu de ses motifs, l'annulation de la nomination de Mme D qu'il prononçait impliquait nécessairement que le ministre replace l'intéressée dans la situation administrative qui était la sienne antérieurement mais n'impliquait pas l'établissement d'une nouvelle liste des commandants nommés sur un emploi fonctionnel au titre de l'année 2005, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en revanche, qu'alors même que les nominations sur un emploi fonctionnel de commandant de police ont pour effet, non de conférer à leurs bénéficiaires un grade ou un des échelons de leur grade mais de leur attribuer un emploi qui, en raison des responsabilités particulières qu'il comporte, entraîne une majoration du traitement indiciaire, l'annulation prononcée par le tribunal administratif pour les motifs qui ont été rappelés ci-dessus, si elle n'impliquait pas de nommer M. A rétroactivement sur un tel emploi, faisait obligation à l'administration de réexaminer l'ensemble des candidatures à la nomination à un emploi fonctionnel de commandant de police pour l'année 2005 non retenues, parmi lesquelles celle de l'intéressé, et, le cas échéant, de prononcer la nomination de ce dernier sur un emploi fonctionnel pour l'année 2005, sans qu'y fasse obstacle l'absence de caractère effectif de l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi, puis d'en tirer les conséquences sur les rappels de rémunérations correspondants ; que, par suite, en rejetant les conclusions à fins d'injonction de M. A au motif qu'une éventuelle nomination rétroactive sur un emploi fonctionnel aurait constitué une nomination pour ordre, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il appartient au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée ;

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'annulation prononcée par le tribunal administratif faisait obligation à l'administration de réexaminer l'ensemble des candidatures à la nomination à un emploi fonctionnel de commandant de police pour l'année 2005 non retenues, parmi lesquelles celle de l'intéressé, et, le cas échéant, de prononcer la nomination de ce dernier sur un emploi fonctionnel pour l'année 2005, sans qu'y fasse obstacle l'absence de caractère effectif de l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi, puis d'en tirer les conséquences sur les rappels de rémunération correspondants ; qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DE L'INTERIEUR de procéder à cet examen dans les deux mois suivant la notification de la présente décision sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 janvier 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES de réexaminer l'ensemble des candidatures non retenues à la nomination à un emploi fonctionnel de commandant de police pour l'année 2005 dans les deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et le surplus de conclusions du pourvoi de M. A sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES LOCALES et à M. José A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314030
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 314030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314030.20100702
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