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02/07/2010 | FRANCE | N°316858

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juillet 2010, 316858


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 25 juin 2007 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a, sur plainte du président de ce conseil régional, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'

exercer la pharmacie d'une durée de deux mois, dont un mois avec surs...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens, réformant la décision du 25 juin 2007 de la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a, sur plainte du président de ce conseil régional, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie d'une durée de deux mois, dont un mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la plainte formée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'ordre national des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de Me Bouthors, avocat de M. le Président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et à Me Bouthors, avocat de M. le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que M. A, pharmacien d'officine, se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens du 11 mars 2008 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois dont un avec sursis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A plaçait dans des piluliers individuels sous des blisters scellés les médicaments nécessaires au traitement pendant vingt-huit jours de personnes hébergées dans une maison de retraite ; qu'il ressort de la motivation de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale a estimé que cette pratique méconnaissait une règle selon laquelle les médicaments placés dans un pilulier ne doivent couvrir qu'une durée de traitement limitée à sept jours et constituait par suite une faute disciplinaire ; qu'en faisant application d'une telle règle, qui n'est édictée par aucun texte, sans vérifier si cette pratique méconnaissait des obligations auxquelles les pharmaciens sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, le Conseil national n'a pas légalement justifié sa décision ; que la décision attaquée est dès lors entachée d'erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens du 11 mars 2008 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, au président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes et à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des pharmaciens.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE. - SANCTION FONDÉE SUR UNE « RÈGLE » QUI N'A ÉTÉ ÉDICTÉE PAR AUCUN TEXTE - BASE LÉGALE - ABSENCE [RJ1].

55-04-01-03 Un praticien a été sanctionné pour une pratique jugée contraire à une « règle » s'imposant à lui. Cette « règle » n'a cependant été édictée par aucun texte. Par suite, l'autorité de sanction n'a pas légalement justifié sa décision en faisant application de cette « règle » sans vérifier si la pratique en cause méconnaissait les obligations auxquelles ce praticien est soumis en raison de son activité.


Références :

[RJ1]

Cf, sur l'application du principe de légalité des délits aux sanctions professionnelles, Section, 12 octobre 2009, M. Petit, n° 311641, p. 367.


Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2010, n° 316858
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BOUTHORS ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 316858
Numéro NOR : CETATEXT000022446189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-02;316858 ?
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