La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2010 | FRANCE | N°322521

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juillet 2010, 322521


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2008 et 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, Auriane, Alexandre, Nicolas et Aurore A ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation d

e l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2008 et 17 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc A, demeurant ..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, Auriane, Alexandre, Nicolas et Aurore A ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant pour eux de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 novembre 1999 prononçant contre M. B, contrôleur du travail, une sanction limitée à une exclusions temporaire de fonctions de trois mois dont deux mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 novembre 1999, le ministre de l'emploi et de la solidarité a infligé à M. B, contrôleur du travail, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant trois mois dont deux mois avec sursis au motif que, conduisant en état d'ébriété, il avait provoqué un accident de la circulation ayant entraîné le décès de M. Armand C, avant de se rendre coupable du délit de fuite et de se livrer à de fausses déclarations sur les circonstances entourant cet accident ; que, par un jugement du 16 décembre 1999, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a, d'une part, condamné M. B à une peine d'emprisonnement, à une amende et à l'annulation de son permis de conduire et l'a, d'autre part, condamné solidairement avec l'Etat à la réparation civile des préjudices matériels et moraux subis par les ayants droit de M. Armand C ; que, par un arrêt du 17 mai 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 11 mars 2004 jugeant que M. Marc A, en sa qualité de fils de la victime, ne justifiait pas d'un intérêt à demander l'annulation de cette sanction qu'il estimait insuffisante ; que, par un nouveau pourvoi, M. Marc A, agissant en son nom ainsi qu'au nom de ses quatre enfants mineurs, demande l'annulation de l'arrêt du 7 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2007 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande de condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation des préjudices résultant pour eux de la sanction, qu'ils estiment insuffisante, infligée à M. B ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été insuffisamment motivé, entaché de contradiction de motifs et d'erreur de droit ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant que la sanction disciplinaire n'a pas pour finalité de réparer le préjudice de la victime de la faute commise par l'agent public sanctionné ; qu'il en résulte que la victime, si elle a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute, n'est pas titulaire d'un droit à indemnité résultant soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas inexactement interprété les mémoires des requérants en ce qui concerne la nature du préjudice qu'ils invoquaient, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir d'un préjudice indemnisable que leur aurait causé, par son insuffisance, la sanction infligée à M. B ; que c'est dès lors sans erreur de droit ni contradiction de motifs qu'elle n'a pas censuré le jugement du tribunal administratif de Nantes qui s'était fondé sur le même motif pour rejeter leur demande d'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mai 2008 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A, à Mlle Auriane A, à M. Alexandre A, à M. Nicolas A, à Mlle Aurore A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322521
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - SANCTION D'UN COMPORTEMENT AYANT PORTÉ ATTEINTE À UN TIERS - DROIT DE CETTE VICTIME À RÉPARATION AU TITRE DE L'ABSENCE DE SANCTION - OU DU CHOIX DE CELLE-CI - ABSENCE (1).

36-09-04 Victime d'une faute commise par un agent public. Cette victime a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute. Elle n'est cependant pas titulaire d'un droit à indemnité résultant, soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - PRÉJUDICE - CARACTÈRE INDEMNISABLE DU PRÉJUDICE - AUTRES CONDITIONS - CAS D'UNE FAUTE COMMISE PAR UN AGENT PUBLIC - RÉPARATION DUE AU TITRE DE L'ABSENCE DE SANCTION DISCIPLINAIRE - OU DU CHOIX DE CELLE-CI - ABSENCE [RJ1].

60-04-01-04 Victime d'une faute commise par un agent public. Cette victime a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute. Elle n'est cependant pas titulaire d'un droit à indemnité résultant, soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur l'absence d'intérêt à agir, en contentieux de l'excès de pouvoir, d'un tiers à l'encontre d'une décision prise par l'administration de sanctionner ou ne pas sanctionner son agent, Section, 10 juillet 1995, Mme Laplace, n° 141654, p. 302 ;

17 mai 2006, Bellanger, n° 268938, p. 257.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 322521
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322521.20100702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award