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02/07/2010 | FRANCE | N°325521

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 juillet 2010, 325521


Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Stéphane A tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 30 août 200

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé le jugement du 20 septembre 2007 du tribunal administratif de Pau rejetant la demande de M. Stéphane A tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 30 août 2005 lui retirant son agrément de directeur du casino de Biscarosse et lui interdisant l'accès des salles de jeux sur l'ensemble du territoire français, et, d'autre part, a annulé cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 ;

Vu le décret n° 92-362 du 1er avril 1992 ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que, lorsqu'un fonctionnaire a régulièrement reçu délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement de ses supérieurs hiérarchiques, l'acte administratif signé par lui et entrant dans le champ de la délégation qu'il a reçue ne peut être regardé comme entaché d'incompétence lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs n'auraient pas été absents ou empêchés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 30 août 2005, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a retiré à M. A son agrément de directeur du casino de Biscarosse et lui a interdit l'accès aux salles de jeux sur l'ensemble du territoire national ; que cette décision a été signée par le chef du bureau de la prévention et de la protection sociale, lequel avait reçu du ministre, par un arrêté du 8 juin 2005, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur des libertés publiques et de la police administrative, lui-même titulaire d'une délégation de signature consentie par le même arrêté en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, ce dernier étant titulaire d'une délégation de signature qui lui avait été consentie par un autre arrêté ministériel du même jour ;

Considérant qu'il en résulte que, en annulant la décision du 30 août 2005 pour incompétence alors que, d'une part, l'absence de mention sur cette décision de l'absence ou de l'empêchement du directeur et du sous-directeur était sans incidence sur sa régularité et que, d'autre part, il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés, la cour administrative d'appel a entaché d'erreur de droit son arrêt du 30 décembre 2008 ; que le ministre est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907, réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeu et, par voie de conséquence, d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux, ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 ; qu'indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 22 juillet 2005, le ministre de l'intérieur a porté à la connaissance de M. A l'ensemble des manquements constatés au cours d'une enquête administrative à laquelle il avait été procédé et lui a imparti un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations ; que M. A, qui avait déjà été invité à s'expliquer au cours de l'enquête sur la plupart des manquements relevés, a formulé ses observations en réponse dans une lettre du 6 août 2005 ; que dans ces conditions, il ne saurait soutenir qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites, avant qu'intervienne la décision du 30 août 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément de directeur du casino de Biscarosse et lui a interdit l'accès aux salles de jeux du territoire national ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposait au ministre de l'informer de la faculté qui lui était offerte par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 de se faire assister par un conseil ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée expose de manière précise les différents manquements relevés à l'encontre de M. A et énumère les dispositions législatives et règlementaires qui auraient été méconnues par lui ; que, par suite, cette décision comportant, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 564-1 du code monétaire et financier, alors en vigueur : Les casinos qui échangent des moyens de paiement, des jetons ou plaques (...) sont tenus d'enregistrer les noms et adresses des joueurs qui échangent ou apportent des jetons et plaques pour une somme supérieure à un montant fixé par décret. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 1er avril 1992 : (...) les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes excèdent 1500 euros par séance ; qu'il résulte des deuxième et troisième alinéas de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 que ne peuvent être admis dans les salles de jeux des casinos les mineurs, même émancipés ainsi que les personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une personne, qui avait fait l'objet d'une mesure d'exclusion des salles de jeux, a pu fréquenter régulièrement le casino de Biscarosse pendant plus de deux ans et obtenir à plusieurs reprises le paiement de gains supérieurs à 1 500 euros en empruntant l'identité d'un proche, M. A ayant signé lui-même trois des bons de paiement ; qu'une autre personne, également exclue, a pu jouer en compagnie de la précédente ; qu'un mineur a pu accéder aux salles de jeux et obtenir le paiement de ses gains ; que, si le ministre n'apporte pas la preuve que, comme l'énonce sa décision de retrait d'agrément, M. A a donné des instructions pour ne pas importuner la clientèle par des vérifications d'identité, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'a pas veillé à ce que les contrôles imposés par les dispositions précitées soient mis en oeuvre avec la rigueur nécessaire ; qu'ainsi, et alors même qu'un jugement de relaxe du 7 décembre 2005 a été prononcé à son bénéfice par la juridiction de proximité de Mont-de-Marsan au motif que l'infraction d'avoir admis une personne interdite dans la salle de jeux du casino n'apparaît pas être suffisamment caractérisée , le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de fait ni méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en retenant à son encontre la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus ;

Considérant, en deuxième lieu, que sont également établis à l'encontre de M. A des manquements à plusieurs prescriptions du décret du 22 décembre 1959 et de l'arrêté du 23 décembre 1959 alors en vigueur, ayant pour objet d'assurer la sincérité de la comptabilité ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que, contrairement aux exigences de l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959, les bons établis pour le paiement des gros lots n'étaient pas immédiatement signés par le caissier et le membre du comité de direction spécialisé, qu'en méconnaissance des articles 37, 48 et 69-26 du même arrêté, des sommes étaient prélevées dans la caisse de la boule pour alimenter celle des machines à sous, qu'un fonds constitué des pourboires des caissiers était destiné à compenser de fréquentes erreurs de caisse, que des sommes et enjeux constituant des orphelins , au sens de l'article 69-22, n'ont pas fait l'objet de l'enregistrement prévu par l'article 42 et qu'en méconnaissance de l'article 11 du décret du 22 décembre 1959, des plaques et jetons circulaient dans le casino et en dehors de celui-ci dans des conditions irrégulières ;

Considérant, enfin, que sont établis à l'encontre de M. A des manquements aux dispositions relatives à l'emploi des personnels au sein des casinos ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier, d'une part, que plusieurs employés étaient ponctuellement affectés à une tâche autre que celle pour laquelle il avaient été déclarés en application du 2° de l'article 20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 et, d'autre part, qu'en violation de l'interdiction édictée par l'article 16 de cet arrêté, certains employés intervenaient dans les salles de jeux en dehors de leurs heures de service, l'un deux ayant participé aux jeux en présence de M. A ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance, à la supposer établie, que cet employé, chargé de la surveillance, ait été mis à la disposition du casino par une société dont il était le salarié n'excluait pas l'application de l'article 16 de l'arrêté, dès lors que l'intéressé, agréé par le ministre de l'intérieur, était affecté à un emploi au sein du casino ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a pu légalement retenir à l'encontre de M. A, à qui il appartenait, en application de l'article 5 du décret du 22 décembre 1959, de veiller en permanence à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement, les griefs mentionnés ci-dessus ; que, si les autres griefs dont fait mention la décision attaquée ne sont pas suffisamment établis, il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même sanction s'il s'était fondé sur les seuls griefs établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A présentée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane A et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325521
Date de la décision : 02/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2010, n° 325521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325521.20100702
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