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05/07/2010 | FRANCE | N°301044

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 301044


Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers accordant à M. et Mme Hubert B la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont

té assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 du tribunal administratif de Poitiers accordant à M. et Mme Hubert B la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B ont contracté en 1995, pour l'acquisition d'un immeuble locatif, un emprunt auprès de la Société générale d'un capital de 4 500 000 francs au taux de 8,10 % ; qu'ils ont souscrit en 1997 auprès de la Banque nationale de Paris un nouvel emprunt d'un capital de 4 320 000 francs au taux de 6,54 % et procédé au remboursement anticipé de l'emprunt initial ; que M. et Mme B ont déduit de leur revenu de l'année 1997, d'une part, les pénalités contractuelles d'un montant de 124 050 francs qu'ils ont réglées à la Société générale en raison de la résiliation anticipée du contrat de prêt et, d'autre part, les frais de souscription du nouvel emprunt consenti par la Banque Nationale de Paris, d'un montant de 70 209 francs ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, après avoir réintégré ces sommes dans le revenu de M. et Mme B, a rehaussé leur revenu foncier au titre de l'année 1997 et annulé le déficit foncier reportable sur l'année 1998 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a accordé à M. et Mme B la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu foncier : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : (...) / d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient ;

Considérant que les frais de souscription, d'un montant de 70 209 francs, avaient pour objet l'octroi par la Banque nationale de Paris à M. et Mme B d'un nouvel emprunt afin de leur permettre le remboursement anticipé de celui contracté auprès de la Société générale pour l'acquisition d'un immeuble locatif ; qu'eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement, cette somme, qui est indissociable du nouvel emprunt contracté, entre dans les prévisions du I, 1° de l'article 31 du code général des impôts et, à ce titre, est déductible des revenus fonciers ; qu'ainsi en jugeant que M. et Mme B étaient en droit de déduire cette somme des revenus fonciers qu'ils ont perçus au cours de l'année 1997, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B en défense, s'est fondée sur l'article 31 du code général des impôts et non sur l'article 13 du même code, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en revanche, qu'en jugeant que l'indemnité de résiliation du premier prêt, versée à la Société générale, laquelle avait été contractuellement prévue lors de sa conclusion par M. et Mme B, devait être assimilée à des intérêts déductibles du revenu foncier, alors que cette somme est versée à l'établissement bancaire prêteur en raison de la résiliation du premier prêt et n'a ainsi pas le caractère d'intérêts au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il admet la déductibilité de l'indemnité de résiliation au titre du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts, relatif à la définition générale du revenu imposable : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le remboursement anticipé de l'emprunt souscrit initialement et la souscription d'un nouvel emprunt s'y substituant à un taux d'intérêt moins élevé n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'accroître la valeur de leur actif, mais ont eu pour finalité de permettre à M. et Mme B de proposer des loyers au prix du marché et, par suite, de préserver les revenus qu'ils tiraient de la location de leur immeuble ; qu'ainsi, l'indemnité de résiliation du premier prêt doit être regardée comme ayant eu le caractère d'une dépense effectuée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu, déductible de leur revenu brut foncier sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le tribunal administratif de Poitiers dans l'interprétation de l'article 13 du code général des impôts ne peut, ainsi, qu'être écarté ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il admet la déductibilité de l'indemnité de résiliation au titre du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions d'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Hubert B.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 301044
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - DÉDUCTIONS - CHARGES DE PROPRIÉTÉ - INTÉRÊTS DES DETTES CONTRACTÉES POUR LA CONSERVATION, L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, LA RÉPARATION OU L'AMÉLIORATION DES PROPRIÉTÉS (ART. 31, I, 1°, D DU CGI) - FRAIS DE SOUSCRIPTION D'UN NOUVEL EMPRUNT CONTRACTÉ EN VUE DU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN PREMIER EMPRUNT CONTRACTÉ POUR L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE LOCATIF - INCLUSION [RJ1].

19-04-02-02 Les dispositions du d du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) prévoient que le contribuable peut déduire de ses revenus fonciers les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés. En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu'elles prévoient. Frais de souscription d'un nouvel emprunt contracté par le contribuable afin de lui permettre de rembourser de manière anticipée celui contracté pour l'acquisition d'un immeuble locatif. Ces frais, eu égard à la continuité de l'objet de l'endettement et à leur indissociabilité du nouvel emprunt contracté, entrent dans les prévisions du I, 1°, d de l'article 31 du CGI et sont, à ce titre, déductibles des revenus fonciers.


Références :

[RJ1]

Rappr., lues en combinaison, 11 février 1966, Min. c/ Sieur X…, n° 66328, p. 108 et 18 mars 1987, Goudin, n° 43680, T. p. 702. Comp., s'agissant de l'indemnité de résiliation du premier emprunt versée à l'établissement bancaire, 5 octobre 2007, Min. c/ M. et Mme Goyon, n° 281658, T. p. 825.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 301044
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:301044.20100705
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