La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2010 | FRANCE | N°309693

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 309693


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2007 et le 10 avril 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PINACOTHEQUE D'ATHENES, Musée Alexandrou Soutzou, situé 1, rue Michala Chopoulou à Athènes (Grèce) ; la PINACOTHEQUE D'ATHENES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement prévu à l'...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2007 et le 10 avril 2008 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la PINACOTHEQUE D'ATHENES, Musée Alexandrou Soutzou, situé 1, rue Michala Chopoulou à Athènes (Grèce) ; la PINACOTHEQUE D'ATHENES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté, au titre de l'année 1994, à raison de la cession d'un immeuble situé à Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la PINACOTHEQUE D'ATHENES,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la PINACOTHEQUE D'ATHENES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la PINACOTHEQUE D'ATHENES - Musée Alexandrou Soutzou - est une personne morale de droit public sans but lucratif constituée selon la loi grecque et régie par elle, dont le siège est situé à Athènes et qui gère dans cette ville un musée ; qu'elle a cédé le 5 septembre 1994 la propriété de la moitié indivise d'un immeuble, situé rue René Boulanger dans le dixième arrondissement de Paris, qui lui avait été léguée en 1946 ; qu'elle a acquitté à cette occasion le prélèvement d'un tiers sur la plus-value résultant de la cession, prévu par les dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 2007 qui a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en restitution qu'elle avait introduite auprès de ce tribunal ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles (...). Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés (...). / Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies ; qu'il résulte de ces dispositions que sont soumis au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 22 de la convention fiscale conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce en matière d'impôts sur le revenu : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et les obligations relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. (...) / 3. Le terme nationaux désigne : (...) / c. Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant (...) ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, (...) les établissements publics, (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) / 5. Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics - autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance - (...) sont assujettis audit impôt en raison : / a. De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires, et de ceux auxquels ils ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ; / b. De l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ; / c. Des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes des sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis (...) ; /d. Des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées (...) ;

Considérant qu'en vertu des 1 et 5 de l'article 206 du code général des impôts, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que la clause de non-discrimination prévue par les stipulations précitées de la convention fiscale entre la France et la Grèce interdisait toute discrimination fondée sur la nationalité, que la requérante ne pouvait invoquer cette clause pour écarter l'application, à son égard, de l'article 244 bis A du code général des impôts, alors que l'application des dispositions de cet article à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable et méconnaît ainsi la clause de non-discrimination mentionnée ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, la PINACOTHEQUE D'ATHENES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il est constant que la PINACOTHEQUE d'ATHENES est une personne morale de droit public grec à vocation culturelle, dont le siège est en Grèce et qui ne poursuit aucun but lucratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'application à la PINACOTHEQUE d'ATHENES des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition plus lourde que celle à laquelle est assujetti un établissement public français sans but lucratif et à vocation culturelle qui aurait réalisé la même opération imposable, et méconnaît ainsi la clause de non-discrimination prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention fiscale franco-grecque ; que par suite, la PINACOTHEQUE D'ATHENES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 6 décembre 2005, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution du prélèvement du tiers, d'un montant de 203 265,30 euros (1 333 333 francs), qu'elle a acquitté à raison de la plus-value immobilière qu'elle a réalisée en 1994 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la PINACOTHEQUE D'ATHENES de la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 2007 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : L'Etat restituera à la PINACOTHEQUE D'ATHENES la somme de 203 265,30 euros (1 333 333 francs).

Article 3 : L'Etat versera à la PINACOTHEQUE D'ATHENES la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la PINACOTHEQUE d'ATHENES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309693
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CLAUSES DE NON-DISCRIMINATION SELON LA NATIONALITÉ - PRÉLÈVEMENT D'UN TIERS SUR LES PLUS-VALUES RÉSULTANT DE CESSIONS D'IMMEUBLES - AUQUEL SONT SOUMISES LES PERSONNES MORALES AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL HORS DE FRANCE (ART - 244 BIS A DU CGI) - PRÉLÈVEMENT PROCÉDANT - S'AGISSANT DES PERSONNES MORALES - D'UNE DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT FONDÉE SUR LEUR NATIONALITÉ [RJ1].

19-01-01-05 Les dispositions du I de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) instituent un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de cessions d'immeubles, auquel elles soumettent, notamment, les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France. La différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité. En vertu des 1 et 5 de l'article 206 du CGI, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée. Par suite, l'application des dispositions du I de l'article 244 bis A à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable. Elle méconnaît donc la clause de non-discrimination prévue par l'article 22 de la convention fiscale conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔTS ET PRÉLÈVEMENTS DIVERS SUR LES BÉNÉFICES - PRÉLÈVEMENT D'UN TIERS SUR LES PLUS-VALUES RÉSULTANT DE CESSIONS D'IMMEUBLES (ART - 244 BIS A DU CGI) - PRÉLÈVEMENT AUQUEL SONT SOUMISES LES PERSONNES MORALES AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL HORS DE FRANCE - DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT FONDÉE SUR LA NATIONALITÉ - EXISTENCE [RJ1].

19-04-01-05 Les dispositions du I de l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) instituent un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de cessions d'immeubles, auquel elles soumettent, notamment, les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France. La différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social qui détermine leur nationalité. En vertu des 1 et 5 de l'article 206 du CGI, un établissement public français sans but lucratif qui procède à la cession d'un immeuble qu'il détient en France n'est pas assujetti à l'impôt sur les sociétés sur l'éventuelle plus-value réalisée. Par suite, l'application des dispositions du I de l'article 244 bis A à une personne morale de droit public grec ne poursuivant pas un but lucratif a pour effet de soumettre celle-ci, en raison de sa nationalité, à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle aurait été assujetti un établissement public français sans but lucratif qui aurait réalisé la même opération imposable. Elle méconnaît donc la clause de non-discrimination prévue par l'article 22 de la convention fiscale conclue le 21 août 1963 entre la France et la Grèce.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. plén., 21 décembre 1990, DGI c/ SA Roval, n° 88-15.744, Bull. AP N° 12 ;

CE, 16 décembre 1991, SA Ressources Management Corporation, n° 54611, T. pp. 804-848 ;

CE, 17 janvier 1996, SA Nike, n° 120646, p. 2.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 309693
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309693.20100705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award