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05/07/2010 | FRANCE | N°310392

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 310392


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 4 septembre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé la société Boncolac des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administ...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 2 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt du 4 septembre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé la société Boncolac des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Boncolac,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SAS Maison Boncolac ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par apport partiel d'actif en date du 11 avril 1995, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995, la société anonyme L'Union coopérative Alliance Agro-Alimentaire (3 A) a fait apport à la société anonyme Boncolac, devenue SAS Maison Boncolac, de sa branche complète d'activité de fabrication, conditionnement et commercialisation de lait, glaces, crèmes glacées et fromages, qui comprenait notamment un établissement situé à Carcassonne ; que le contrat d'apport comportait une clause mettant à la charge de la société Boncolac le montant de la taxe professionnelle dont serait redevable la société 3 A pour l'établissement de Carcassonne, au titre de l'année 1995 ; que la société Boncolac a réglé la facture de taxe professionnelle d'un montant de 1 506 564 F qui lui a été présentée par la société 3 A et déduit ce montant de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1995 ; que, par réclamation du 16 octobre 1996, la société 3 A a sollicité le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle due au titre de 1995 et obtenu, le 4 décembre suivant, un dégrèvement de 503 171 F pour l'établissement de Carcassonne, montant qu'elle avait déduit, dès 1995, du solde de l'imposition due, en application de l'article 1679 quinquies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Boncolac, l'administration fiscale a notamment réintégré, dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 1995 de la société, le montant du dégrèvement mentionné ci-dessus ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 septembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, par cet arrêt, la cour, faisant droit à l'appel de la société Boncolac contre le jugement du 4 février 2004 du tribunal administratif de Toulouse, a ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 1995, du fait de ce redressement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement. ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code : Les redevables peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement de la taxe professionnelle une déclaration datée et signée. ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006 : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, (...), notamment : (...) / 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) / Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une société qui, même si elle a réalisé un apport partiel d'activité avec effet rétroactif à la date de début d'une année, reste redevable de la taxe professionnelle afférente à cette activité, est en droit de déduire le montant de cette taxe professionnelle du bénéfice de l'exercice au cours duquel cette taxe a été mise en recouvrement, alors même que, faisant usage de la faculté ouverte par l'article 1679 quinquies du code général des impôts, elle déduit du solde de la taxe qu'elle acquitte, le montant du dégrèvement qu'elle attend du plafonnement de cette taxe et qui ne lui sera accordé qu'au cours d'un exercice ultérieur ;

Considérant, par suite, qu'après avoir relevé que la société Boncolac avait remboursé en 1995 à la société 3 A la totalité de la taxe professionnelle initialement due par celle-ci au titre de cette année pour l'établissement de Carcassone, qui lui avait été facturée par la société 3 A en application des stipulations du traité d'apport, la cour a pu juger, sans donner à ce traité une portée qu'il ne pouvait avoir ni en dénaturer les stipulations et sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision d'insuffisance de motivation, que la société Boncolac était en droit, en application du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de déduire le montant ainsi acquitté du bénéfice de l'exercice clos à la fin de l'année 1995 ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il a ordonné la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de la somme de 503 171 F dans le bénéfice imposable de la société Boncolac au titre de l'exercice clos en 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Maison Boncolac de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Maison Boncolac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SAS Maison Boncolac.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310392
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT - REDEVABLE FAISANT USAGE DE LA FACULTÉ DE DÉDUIRE DE LA TAXE RESTANT À PAYER LE MONTANT DU DÉGRÈVEMENT QU'IL ATTEND À RAISON DU PLAFONNEMENT (ART - 1679 QUINQUIES - 6E AL - DU CGI) - CONSÉQUENCE SUR LE MONTANT DE LA TAXE QU'IL EST EN DROIT DE DÉDUIRE DE SON BÉNÉFICE COMME CHARGE (ART - 39 - 1 - 4° DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DE FINANCES POUR 2006) - ABSENCE.

19-03-04-05 Il résulte des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies et du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qu'une société redevable de la taxe professionnelle est en droit de déduire son montant du bénéfice de l'exercice au cours duquel cette taxe a été mise en recouvrement, alors même que, faisant usage de la faculté ouverte par le sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, elle déduit du solde de la taxe qu'elle acquitte le montant du dégrèvement attendu à raison du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée, qui ne lui sera accordé qu'au cours d'un exercice ultérieur.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - DÉDUCTION DES IMPÔTS ET PÉNALITÉS - REDEVABLE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE FAISANT USAGE DE LA FACULTÉ DE DÉDUIRE DE LA TAXE RESTANT À PAYER LE MONTANT DU DÉGRÈVEMENT QU'IL ATTEND À RAISON DU PLAFONNEMENT DE CETTE TAXE PAR LA VALEUR AJOUTÉE (ART - 1679 QUINQUIES - 6E AL - DU CGI) - CONSÉQUENCE SUR LE MONTANT DE LA TAXE QU'IL EST EN DROIT DE DÉDUIRE DE SON BÉNÉFICE (ART - 39 - 1 - 4° DU CGI - DANS SA RÉDACTION ANTÉRIEURE À LA LOI DE FINANCES POUR 2006) - ABSENCE.

19-04-02-01-04-08 Il résulte des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies et du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, qu'une société redevable de la taxe professionnelle est en droit de déduire son montant du bénéfice de l'exercice au cours duquel cette taxe a été mise en recouvrement, alors même que, faisant usage de la faculté ouverte par le sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, elle déduit du solde de la taxe qu'elle acquitte le montant du dégrèvement attendu à raison du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée, qui ne lui sera accordé qu'au cours d'un exercice ultérieur.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 310392
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310392.20100705
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