La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2010 | FRANCE | N°314089

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2010, 314089


Vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON dirigées contre l'arrêt n°03LY01660-03LY01671 du 27 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle, Eiffel construction métallique et contre M. Richard A ;

Vu l'arrêt attaqué ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le c...

Vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON dirigées contre l'arrêt n°03LY01660-03LY01671 du 27 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie présentées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle, Eiffel construction métallique et contre M. Richard A ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON, de la SCP Boulloche, avocat de M. Richard A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eiffage construction SAS venant aux droits de la société SAE et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON, à la SCP Boulloche, avocat de M. Richard A, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eiffage construction SAS venant aux droits de la société SAE et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société Omnipierre SNP, aux droits de laquelle est venue la société Rocamat Pierre Naturelle, s'est vu attribuer le lot n°6 revêtements de pierre dans le cadre du marché conclu par la COMMUNE DE DIJON pour l'édification d'un auditorium ; qu'à l'issue des travaux, la commune a notifié à l'entreprise un décompte général comportant l'application de plusieurs pénalités d'où résultaient des sommes à reverser au maître d'ouvrage par le titulaire du marché ; que la société Omnipierre ayant contesté ce décompte et demandé l'indemnisation du préjudice subi par elle à raison de l'absence de conformité d'une partie de l'ouvrage et de l'allongement du chantier, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 15 juillet 2003, déchargé l'entreprise de son obligation de payer, mis à la charge de la commune une somme de 132 010,58 euros au titre de l'allongement du chantier, et rejeté les conclusions de la collectivité tendant à l'appel en garantie des maîtres d'oeuvres et des titulaires du lot gros oeuvre ; que sur appel des deux parties, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué du 27 décembre 2007, porté à 238 637,36 euros TTC la somme due par la commune à la société Omnipierre et rejeté les appels en garantie présentés par la commune ; que le pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE DIJON n'a été admis qu'en tant qu'il tend à l'annulation du rejet, par la cour administrative d'appel, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre les participants à la maîtrise d'oeuvre Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, Copibat et M. Richard A ainsi que contre les constructeurs titulaire du lot n°3 Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle et Eiffel construction métallique ;

Considérant qu'en regardant comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON au motif que le litige ne portait pas sur le règlement du marché de maîtrise d'oeuvre, d'une part, et que les sommes résultant de la condamnation à garantir auraient vocation à s'imputer sur un décompte dont le solde n'était pas encore déterminé, d'autre part, alors que la circonstance que la COMMUNE DE DIJON, maître de l'ouvrage, était liée aux maître d'oeuvre et aux autres entreprises par des contrats distincts de celui sur lequel se fondait le litige principal ne faisait pas obstacle à ce que la commune fût recevable à présenter à leur encontre des conclusions à fin de garantie, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par conséquent d'annuler l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la COMMUNE DE DIJON soient mises à la charge de la société Rocamat Pierre Naturelle, laquelle n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n°03LY01660-03LY01671 de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 décembre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE DIJON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de la société Rocamat venant aux droits de la société Omnipierre sont rejetées.

Article 3 : Le jugement des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par les sociétés Eiffage construction, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, Eiffel construction métallique, Arquitectonica, SELAFA MJA ainsi que des conclusions présentées par la COMMUNE DE DIJON sur le même fondement contre les sociétés appelées en garantie est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIJON, à la société en nom collectif Rocamat Pierre Naturelle - liquidateur de la société Omnipierre snp, à la société Eiffage Construction Bourgogne anciennement dénommée Pouletty, à la société Fougerolle, à la société Eiffage Construction venant aux droits, d'une part de la société SAE, d'autre part de la société SAEE, à la compagnie française Eiffel construction métallique, à la société Arquitectonica, à la société Sechaud et Bossuyt, à la société Iosis management venant aux droits de la société Copibat et à la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire de M. Richard A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314089
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 314089
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BOULLOCHE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314089.20100705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award