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05/07/2010 | FRANCE | N°314090

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2010, 314090


Vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON dirigées contre l'arrêt n°03LY01236-03LY01483 du 27 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre les sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, et Eiffel constructions métalliques et contre M. Richard A ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de...

Vu la décision du 21 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE DIJON dirigées contre l'arrêt n°03LY01236-03LY01483 du 27 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant seulement que cet arrêt a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre les sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, et Eiffel constructions métalliques et contre M. Richard A ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON, de la SCP Boulloche, avocat de M. Richard A, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eiffage construction venant aux droits de la SA SAE et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la COMMUNE DE DIJON, à la SCP Boulloche, avocat de M. Richard A, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Eiffage construction venant aux droits de la SA SAE et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société nouvelle des établissements Verger-Delaporte, s'est vu attribuer les lots 24 courants forts et 26 courants faibles dans le cadre du marché conclu par la COMMUNE DE DIJON pour l'édification d'un auditorium ; qu'à l'issue des travaux, la commune a notifié à l'entreprise un décompte général comportant l'application de plusieurs pénalités aboutissant à un solde négatif au détriment de l'entreprise ; que la société nouvelle des établissements Verger-Delaporte ayant contesté ce décompte et demandé l'indemnisation du préjudice subi par elle à raison de l'absence de conformité d'une partie de l'ouvrage et de l'allongement du chantier, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 3 juin 2003, déchargé l'entreprise de son obligation de payer à hauteur de 126 831,89 euros et 126 666,75 euros pour chacun des deux lots et rejeté les conclusions de la collectivité tendant à l'appel en garantie des maîtres d'oeuvres et des titulaires du lot n°3 gros oeuvre ; que sur appel des deux parties, la cour administrative d'appel de Lyon a, par l'arrêt attaqué du 27 décembre 2007, porté à 188 925,07 euros la décharge de payer prononcée au bénéfice de la société pour le lot n°26, condamné en outre la COMMUNE DE DIJON à régler 55 114,67 euros à la requérante et rejeté les appels en garantie présentés par la commune ; que le pourvoi en cassation formé par la COMMUNE DE DIJON n'a été admis qu'en tant qu'il tend à l'annulation du rejet, par la cour administrative d'appel, de ses conclusions d'appel en garantie ;

Considérant qu'en regardant comme irrecevables les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON au motif que le litige ne portait pas sur le règlement du marché de maîtrise d'oeuvre, d'une part, et que les sommes résultant de la condamnation à garantir auraient vocation à s'imputer sur un décompte dont le solde n'était pas encore déterminé, d'autre part, alors que la circonstance que la COMMUNE DE DIJON, maître de l'ouvrage, était liée aux maître d'oeuvre et aux autres entreprises par des contrats distincts de celui sur lequel se fondait le litige principal ne faisait pas obstacle à ce que la commune fût recevable à présenter à leur encontre des conclusions à fin de garantie, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par conséquent d'annuler l'arrêt en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON et dirigées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, Eiffel construction métallique et contre M. Richard A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la COMMUNE DE DIJON soit mise à la charge de la société nouvelle des établissements Verger-Delaporte, laquelle n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n°03LY01236-03LY01483 du 27 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il rejette les conclusions d'appel en garantie de la COMMUNE DE DIJON dirigées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaut et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, Eiffel construction métallique et contre M. Richard A.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE DIJON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 à l'encontre de la société nouvelle des établissements Verger-Delaporte sont rejetées.

Article 3 : Le jugement des conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE DIJON ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions présentées sur le même fondement par les sociétés Eiffage construction, Eiffage construction Bourgogne, Fougerolle, Eiffel construction métallique, SELAFA MJA liquidateur de M. Richard A et par la société Arquitectonica, est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DIJON, à la société nouvelle des établissements Verger-Delaporte, à la société Eiffage construction Bourgogne anciennement dénommée SNC Pouletty, à la société Fougerolle, à la société Eiffage construction venant aux droits tant de la société SAE que de la société SAEE, à la compagnie française Eiffel construction métallique, anciennement dénommée société Eiffel, à la société Arquitectonica, à la société Sechaud et Bossuyt venant aux droits du groupe Sofresid SA Séchaud et Bossuyt, à la société Iosis management venant aux droits de la société Copibat et à la SELAFA MJA mandataire liquidateur de M. Richard A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 jui. 2010, n° 314090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP BOULLOCHE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314090
Numéro NOR : CETATEXT000022486968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-05;314090 ?
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