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05/07/2010 | FRANCE | N°325620

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 325620


Vu, 1°), sous le n° 325620, la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions du tableau figurant au III de l'annexe A du décret n° 200

8-1457 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'intégration, d...

Vu, 1°), sous le n° 325620, la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 46 rue des Petites Ecuries à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les dispositions du tableau figurant au III de l'annexe A du décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de classement dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en ce qu'elles font correspondre, pour l'intégration dans la fonction publique territoriale, d'une part, les grades du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat (contrôleur, contrôleur principal et contrôleur divisionnaire) aux grades du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (contrôleur, contrôleur principal et contrôleur en chef) et, d'autre part, le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat au grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 325705, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 2 mars, 2 juin et 29 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, dont le siège est 158 avenue de Strasbourg à Nancy (54000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 mars 2009 par laquelle le directeur général des collectivités locales a rejeté son recours gracieux du 26 janvier 2009 contre les dispositions de l'article 3 et des annexes du décret n° 2008-1457 du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de classement dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en ce qu'elles créent des échelons provisoires culminant à l'indice brut 1015 pour l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial et l'avancement dans ce grade, d'une part, des fonctionnaires de l'Etat précédemment nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et, d'autre part, des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale ;

2°) d'annuler ces dispositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1727 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 325620 et 325705 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : I. Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat. / II. Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois. / III. Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service (...) / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ; que le décret du 30 décembre 2008 relatif aux conditions d'intégration, de détachement et de classement dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat en application des dispositions de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fixe, conformément aux dispositions précitées, les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour cette fonction publique ; que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation des dispositions du tableau de correspondance entre les grades des corps d'origine de la fonction publique de l'Etat et les grades des cadres d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale figurant au III de l'annexe A de ce décret, en ce qu'elles concernent les trois grades du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et le grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat ; que le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande quant à lui l'annulation des dispositions de l'article 3 et des annexes de ce décret, en ce qu'elles créent des échelons provisoires culminant à l'indice brut 1015 pour l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au grade de directeur territorial et l'avancement dans ce grade, d'une part, des fonctionnaires de l'Etat précédemment nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et, d'autre part, des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du décret attaqué relatives à l'intégration dans la fonction publique territoriale des contrôleurs et des agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la comparaison des missions, conditions de recrutement et niveaux indiciaires des contrôleurs des travaux publics de l'Etat et des contrôleurs territoriaux de travaux, tels qu'ils résultent de leurs statuts particuliers respectifs, qu'en ce qu'il retient une correspondance entre ce corps de la fonction publique de l'Etat et ce cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, le décret attaqué n'est pas entaché, eu égard à la latitude laissée au pouvoir réglementaire, par l'article 109 de la loi du 13 août 2004, pour fixer les conditions de reclassement, d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que les contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dont les missions se seraient rapprochées de celles qui sont confiées aux techniciens supérieurs de l'équipement, bénéficieraient de possibilités d'accès à des fonctions de responsabilité, prises en compte dans leur régime indemnitaire, plus larges que celles qui sont ouvertes aux contrôleurs territoriaux de travaux, ainsi que d'une possibilité d'intégration sans examen professionnel, par voie de promotion interne, dans un corps d'ingénieurs de catégorie A, sans équivalent pour les contrôleurs territoriaux de travaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les agents d'exploitation spécialisés des travaux publics de l'Etat peuvent être chargés de missions de coordination, à la différence des adjoints techniques territoriaux de 1ère classe, cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu des similitudes des statuts respectifs du corps et du cadre d'emplois dont ils relèvent et eu égard à la latitude laissée par le législateur au pouvoir réglementaire pour fixer les règles de reclassement, pour que le décret attaqué soit regardé, en ce qu'il établit une correspondance entre ces grades pour l'intégration des fonctionnaires de l'Etat dans la fonction publique territoriale, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du tableau de correspondance entre les grades des corps d'origine de la fonction publique de l'Etat et les grades des cadres d'emplois d'accueil de la fonction publique territoriale figurant au III de l'annexe A de ce décret relatives respectivement aux trois grades de contrôleur des travaux publics de l'Etat et au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions du décret attaqué relatives à l'intégration dans le grade de directeur territorial, d'une part des fonctionnaires précédemment nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et, d'autre part des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale :

Considérant que les dispositions de l'article 3 et des annexes du décret attaqué modifient le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux afin de créer des échelons provisoires culminant à l'indice brut 1015 spécifiquement destinés à l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, au grade de directeur territorial, et à l'avancement ultérieur dans ce grade, d'une part des fonctionnaires de l'Etat précédemment nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et, d'autre part des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale, alors que le 7ème et dernier échelon du grade de directeur territorial culmine normalement à l'indice brut 985 ; que, si l'application de ces dispositions peut avoir, à titre provisoire, pour effet que des agents qui occupaient, avant leur intégration dans la fonction publique territoriale, des emplois analogues à ceux qu'occupent des directeurs territoriaux, avec un indice de rémunération différent, se trouvent placés à un échelon différent dans le grade de directeur territorial, cette différence de traitement trouve son origine dans une différence de situation indiciaire dans les emplois occupés avant l'intégration ; que, dès lors, le moyen tiré par le syndicat requérant d'une prétendue méconnaissance du principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions du décret qu'il attaque, relatives à l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, au grade de directeur territorial, d'une part des fonctionnaires de l'Etat précédemment nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable et, d'autre part des inspecteurs hors classe de l'action sanitaire et sociale ; que, par voie de conséquence, il n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de la décision de rejet du 26 mars 2009 opposée à son recours gracieux du 26 janvier 2009 contre ces dispositions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les syndicats requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS TECHNIQUES, D'ATELIERS ET DE TRAVAUX DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325620
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 325620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325620.20100705
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