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05/07/2010 | FRANCE | N°325660

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 325660


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POUSSAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POUSSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE POUSSAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE POUSSAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE POUSSAN,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE POUSSAN ;

Considérant que la COMMUNE DE POUSSAN doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret a fixé sa population à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Considérant, en premier lieu, que ni l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposent que les opérations de recensement de la population confiées à l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui relèvent de la seule responsabilité de l'Etat, soient menées ni que leurs résultats soient arrêtés contradictoirement avec les communes intéressées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que le prescrivent les articles 24 et suivants du décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, la commune a pu transmettre à l'INSEE toutes informations utiles à l'enquête réalisée en vue du recensement et faire valoir ses remarques auprès de l'institut au cours de celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE POUSSAN a bénéficié, sans d'ailleurs qu'elle ait formellement présenté une demande en ce sens, d'un délai supplémentaire d'une dizaine de jours pour transmettre ses documents ; que, si elle soutient avoir été confrontée à des difficultés dans la collecte des imprimés tenant notamment à des défections d'agents recenseurs, aux réactions de méfiance des administrés et aux horaires de travail décalés de nombreux couples, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été de nature à entraîner des erreurs matérielles susceptibles de fausser les résultats du recensement et à justifier l'octroi d'un nouveau délai ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la COMMUNE DE POUSSAN aurait fait l'objet d'un traitement moins favorable que d'autres communes dans la conduite des opérations du recensement ; qu'elle ne peut dès lors et en tout état de cause soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE POUSSAN soutient que c'est au prix d'erreurs matérielles que le décret attaqué fixe à 4 633 habitants sa population totale, alors que le recensement complémentaire réalisé en octobre 2007 retenait un chiffre de 5 312 habitants et que divers indices relatifs notamment au nombre de permis de construire, d'installations de boîtes aux lettres et de compteurs d'eau et d'électricité, de redevables de la taxe d'habitation, ou d'inscriptions sur les listes électorales, montraient que la population avait fortement augmenté depuis le précédent recensement général ;

Considérant que les recensements complémentaires de la population des communes avaient pour objet, en application des articles R. 2151-4 et suivants du code général des collectivités territoriales alors en vigueur, de permettre, à titre temporaire, la prise en compte d'une population fictive, au titre de l'exécution ou de la mise en chantier de programmes de construction, jusqu'au recensement général suivant ; qu'aux termes du VI de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. / Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans (...) ; que le VIII du même article dispose : Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ; que le X du même article prévoit l'intervention, à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI, du premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII précité; qu'aux termes de l'article 157 de la même loi : I. Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires./ A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur (...) ; que le nouveau régime des enquêtes du recensement a été précisé par le décret du 5 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte du I de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 que la prise en compte, pour établir les chiffres officiels de la population des communes, des résultats des recensements complémentaires postérieurs au dernier recensement général de la population intervenu en 1999, au demeurant provisoires et sujets à confirmation, n'a été prévue que jusqu'à la publication du premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la même loi ; que le décret litigieux, qui a été pris en application de ce dernier article, devait dès lors prendre en compte les seuls résultats issus, par enquêtes exhaustives ou sondages, du recensement de la population opéré dans les conditions fixées par l'article 156 de la loi et par les articles 20 et suivants du décret du 5 juin 2003 ; que la commune ne peut, par suite, utilement exciper des résultats de recensements complémentaires ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'INSEE, qui, s'agissant d'une commune de moins de 10 000 habitants, a procédé à un recensement exhaustif de la population et a diligenté des contrôles sur place, aurait omis de prendre en compte des personnes ayant leur résidence principale dans la commune et que le chiffre réel de la population de Poussan ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que par suite la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ce décret serait entaché d'erreurs matérielles ;

Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en cinquième lieu, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000, était en tout état de cause dépourvue, en l'état du droit à la date de l'édiction du décret attaqué, de la force juridique qui s'attache à un traité une fois introduit dans l'ordre juridique interne et ne figurait pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d'être invoqués devant les juridictions nationales ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE POUSSAN n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE POUSSAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE POUSSAN, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325660
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-01-05 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. ORGANISATION DE LA COMMUNE. IDENTITÉ DE LA COMMUNE. POPULATION DE LA COMMUNE. - RECENSEMENT - RÉGIME ISSU DE LA LOI DU 27 FÉVRIER 2002 - PRISE EN COMPTE DES RECENSEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ABSENCE.

135-02-01-01-05 Contestation du décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il résulte du I de l'article 157 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 que la prise en compte, pour établir les chiffres officiels de la population des communes, des résultats des recensements complémentaires postérieurs au dernier recensement général de la population intervenu en 1999 n'a été prévue que jusqu'à la publication du premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la même loi. Le décret litigieux, qui a été pris en application de ce dernier article, devait dès lors prendre en compte les seuls résultats issus, par enquêtes exhaustives ou sondages, du recensement de la population opéré dans les conditions fixées par l'article 156 de la loi et par les articles 20 et suivants du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003. Le requérant ne peut, par suite, utilement exciper des résultats de recensements complémentaires.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 325660
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325660.20100705
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