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05/07/2010 | FRANCE | N°325696

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 05 juillet 2010, 325696


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret a fixé sa population à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité ;

2°) de fixer la population

de Noiron-Sous-Gevrey à 1 043 habitants conformément au recensement complémentai...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret a fixé sa population à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité ;

2°) de fixer la population de Noiron-Sous-Gevrey à 1 043 habitants conformément au recensement complémentaire opéré en 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret a fixé sa population à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Considérant que la commune requérante soutient qu'il aurait dû être tenu compte des résultats du recensement complémentaire de 2007, qui retient un chiffre de population sensiblement supérieur à celui qui est authentifié par le décret attaqué ; que les recensements complémentaires de population des communes avaient pour objet, en application des articles R. 2151-4 et suivants du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, de permettre, à titre temporaire, la prise en compte d'une population fictive, au titre de l'exécution ou de la mise en chantier de programmes de construction, jusqu'au recensement général suivant ;

Considérant qu'aux termes du VI de l'article 156 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différentes selon les communes. / Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans (...) ; que le VIII du même article dispose : Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales ; que le X du même article prévoit l'intervention, à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI, du premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII précité; qu'aux termes de l' article 157 de cette loi : I. Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires./ A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur (...) ; que le nouveau régime des enquêtes du recensement a été précisé par le décret du 5 juin 2003 ;

Considérant qu'il résulte du I de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 que la prise en compte, pour établir les chiffres officiels de la population des communes, des résultats des recensements complémentaires postérieurs au dernier recensement général de la population intervenu en 1999, au demeurant provisoires et sujets à confirmation, n'a été prévue que jusqu'à la publication du premier décret authentifiant les chiffres de la population pris en application de l'article 156 de la même loi ; que le décret litigieux, qui a été pris en application de ce dernier article, devait dès lors prendre en compte les seuls résultats issus, par enquêtes exhaustives ou sondages, du recensement de la population opéré dans les conditions fixées par l'article 156 de la loi et par les articles 20 et suivants du décret du 5 juin 2003 ; que la commune ne peut, par suite, utilement exciper des résultats de recensements complémentaires ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'INSEE, qui, s'agissant d'une commune de moins de 10 000 habitants, a procédé à un recensement exhaustif de la population et a diligenté des contrôles sur place, aurait omis de prendre en compte des personnes ayant leur résidence principale dans la commune et que le chiffre réel de la population de Noiron-sous-Gevrey ait été supérieur à celui qui figure au tableau annexé au décret attaqué ; que par suite la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que ce décret serait entaché d'erreurs matérielles ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOIRON-SOUS-GEVREY, au Premier ministre, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325696
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 325696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325696.20100705
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