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05/07/2010 | FRANCE | N°329522

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2010, 329522


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2009, 5 janvier et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2007 du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant à Mlle Estimé B ainsi qu'à M. Marius Randy C un visa de long séjou

r au titre de visiteur, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre à l'auto...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juillet 2009, 5 janvier et 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 mars 2007 du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant à Mlle Estimé B ainsi qu'à M. Marius Randy C un visa de long séjour au titre de visiteur, ensemble ladite décision ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas sollicités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP de Chaisemartin, Courjon, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Françoise A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Françoise A ;

Considérant que Mme A, de nationalité gabonaise, demande l'annulation de la décision du 28 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 14 mars 2007 du consul général de France à Libreville (Gabon) refusant la délivrance d'un visa de long séjour à ses enfants mineurs Estimé et Marius, âgés de 8 et 7 ans à la date de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un des enfants de la requérante, M. Loïc Angoro Mve, né le 20 décembre 1994, a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers la France le 25 novembre 2006 en vue d'une intervention chirurgicale impliquant une greffe de moelle osseuse, avec l'accord des autorités françaises ; que l'enfant a été emmené en France par sa mère, accompagné de sa plus jeune soeur, Tendresse, née le 20 novembre 2004 ; que les autorités françaises ont délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour, laquelle a été renouvelée depuis sans interruption ; que le bilan de santé et les examens pratiqués sur l'enfant Loïc ont conduit à substituer un traitement de plus long cours à la greffe initialement prévue, avec des hospitalisations régulières ; qu'il n'est pas contesté que ce traitement médical ne peut être effectué qu'en France et que la présence de la requérante auprès de son fils est à cette fin requise ; que lors de son départ pour la France, elle avait confié temporairement la garde de ses deux autres jeunes enfants, Estimé, née le 25 juillet 2000 et Marius, né le 27 mai 2002, à des tiers ; que depuis le 25 novembre 2006 ces enfants n'ont pas revu leur mère ni leurs frère et soeur présents en France ; qu'il n'est pas contesté que le père de ces enfants, absent la majeure partie de l'année pour des raisons professionnelles, ne peut en assurer la garde et déclare d'ailleurs souhaiter ne pas l'exercer ; que ces deux enfants sont la majeure partie de l'année isolés au Gabon, laissés à la garde de tiers ; que dans ces conditions, et compte tenu de l'évolution des conditions d'accueil de Mme A, titulaire d'un contrat de travail, la décision contestée de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; que dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'en exécution de la présente décision, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de réexaminer, dans le délai de deux mois, les demandes de visas de Mlle Estime B et de M. Marius Randy C au regard des motifs de la présente décision ;

Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 28 mai 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes de visas d'entrée en France et de long séjour de Mlle Estimé B et de M. Marius Randy C au regard des motifs de la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de celle-ci.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme A, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329522
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 329522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329522.20100705
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