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05/07/2010 | FRANCE | N°331207

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 05 juillet 2010, 331207


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision ministérielle du 19 décembre 2008 portant refus de sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 à compter du 31 décembre 2008 ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juin 2009 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision ministérielle du 19 décembre 2008 portant refus de sa demande d'admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 à compter du 31 décembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, portant modification de la loi du 13 juillet 1972 relative au statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, alors applicable : L'officier ou assimilé, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou au grade correspondant, qui a acquis des droits à pension à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade pourra, sur sa demande, agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminée par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de la radiation des cadres ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'avantage qu'elles prévoient est subordonné non seulement à la réunion par les officiers qui le demandent de certaines conditions de grade et d'âge, mais encore à l'agrément du ministre qui peut l'accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et par des motifs tirés tant des besoins du service que des états de service de l'intéressé ;

Considérant que, par sa décision du 23 juin 2009 de non-agrément de la demande de M. A au titre de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, prise sur la base des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre de la défense n'a pas refusé à l'intéressé un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit ; qu'ainsi cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées, en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée ne peut, par suite, qu'être écarté ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que le ministre justifie sa décision par l'intérêt du service auquel le départ anticipé de M. A était contraire ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur les besoins du service ; que ce motif était de nature à fonder légalement la décision de non agrément de la demande de M. A de bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 alors même que M. A en remplissait les conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ; que la circonstance que le nombre des demandes susceptibles d'être accueillies, tel qu'il avait été fixé pour l'année 2008, n'avait pas été atteint, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre refusât à M. A le bénéfice de l'avantage qu'il sollicitait ; que, de même, la circonstance, à la supposer établie, que des officiers moins bien notés que M. A aient pu bénéficier de cet avantage est sans incidence sur la légalité de la décision qui, par ailleurs, n'a pu méconnaître le principe d'égalité dès lors que prise à l'issue de l'examen de la situation individuelle du demandeur au regard des besoins du service, elle tenait compte d'une situation nécessairement différente de celle dans laquelle pouvaient se trouver d'autres officiers appartenant au même corps que le requérant ; qu'ainsi la décision du 23 juin 2009 du ministre de la défense n'est pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant que si M. A n'a pas bénéficié d'un entretien de carrière ni d'un entretien avant son départ à la retraite tels que prévus par les instructions du ministre, ces circonstances sont sans lien et en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Considérant enfin que le détournement de procédure allégué par M. A n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331207
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 331207
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:331207.20100705
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