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05/07/2010 | FRANCE | N°341076

France | France, Conseil d'État, 05 juillet 2010, 341076


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juin 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation

provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'O...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Youssef A, ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 juin 2010 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer cette autorisation ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault et de lui enjoindre d'admettre M. A au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a énoncé les motifs pour lesquels la demande présentée par M. A en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne faisait pas apparaître que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de transmettre son dossier de demande d'asile à l'OFPRA selon la procédure normale ; que le premier juge a, en particulier, relevé qu'à trois reprises, les empreintes digitales du requérant n'avaient pu êtres exploitées, alors que les pièces du dossier n'établissaient pas une quelconque détérioration de ses doigts indépendamment de sa volonté et qu'au surplus, il ne s'était à aucun moment prévalu d'une telle circonstance devant l'autorité préfectorale ;

Considérant que l'argumentation présentée en appel par M. A n'est pas de nature à infirmer cette appréciation ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance attaquée par adoption des motifs du premier juge, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter en conséquence l'ensemble des conclusions d'appel du requérant ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Youssef A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341076
Date de la décision : 05/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2010, n° 341076
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341076.20100705
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