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06/07/2010 | FRANCE | N°338934

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06 juillet 2010, 338934


Vu le recours, enregistré le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu, à la demande de M. Daniel A, l'exécution de la décision du

27 janvier 2010 rejetant sa demande de maintien en activ...

Vu le recours, enregistré le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu, à la demande de M. Daniel A, l'exécution de la décision du 27 janvier 2010 rejetant sa demande de maintien en activité au-delà de l'âge légal de la retraite, d'autre part, enjoint au ministre d'autoriser provisoirement M. A, sous réserve de son aptitude physique, à prolonger son activité au-delà de son 57ème anniversaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 2009-1744 du 30 septembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Daniel A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et affecté au centre en route de la navigation aérienne situé à Athis-Mons (Essonne), a atteint l'âge de 57 ans le 12 avril 2010, date à laquelle il devait être radié des cadres en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; que M. A, estimant que les nouvelles dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, introduites par l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, lui permettaient de bénéficier d'un maintien en activité au-delà de l'âge de 57 ans, a présenté une demande en ce sens auprès du secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile ; que, par une décision du 27 janvier 2010, le secrétaire général de la direction générale de l'aviation civile a rejeté sa demande au motif que l'application du nouveau cadre législatif issu de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 supposait une adaptation spécifique du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne dont la limite d'âge a été fixée à 57 ans sans possibilité de report par la loi du 31 décembre 1989 ; que, par ordonnance du 7 avril 2010, contre laquelle le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a ordonné la suspension de la décision du 27 janvier 2010, après avoir considéré que M. A justifiait de l'urgence à la suspendre et que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, telles qu'elles résultent de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008, laquelle loi a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 imposant aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne une limite d'âge à cinquante-sept ans sans possibilité de report, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le décret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. / Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique paritaire compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-sept ans, sans possibilité de report ; qu'il résulte de ces dispositions que les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne appartiennent à un corps classé en catégorie active de fonctionnaires civils et sont en principe régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, introduit par l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 : Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique ; que le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 détermine les conditions dans lesquelles il est fait droit aux demandes de prolongation d'activité présentées par les fonctionnaires concernés ;

Considérant que le dispositif général de maintien en activité créé par l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 a pour objet de permettre le maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active sans remettre en cause les limites d'âge propres à ces corps et résultant des dispositions à caractère statutaire qui leur sont propres ; que le droit du fonctionnaire au maintien en activité s'applique ainsi réserve faite des dispositions du statut spécial dont il relève qui auraient pour objet d'interdire la prolongation de son activité ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peuvent être regardées comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, lesquelles s'opposent à tout prolongement de l'activité de ces derniers au-delà de la limite d'âge de 57 ans ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que la décision du 27 janvier 2010 ayant refusé à M. A la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans méconnaissait les dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que l'ordonnance attaquée doit dès lors être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en se bornant à faire état de raisons de sécurité juridique et d'harmonisation des autres services de contrôle aérien en Europe ; que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, telles qu'elles résultent de l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008, qui a implicitement mais nécessairement abrogé les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1989, et au décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour son application, l'intéressé pouvant, sur sa demande et sous réserve de son aptitude physique, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de 65 ans ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT et à M. Daniel A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION IMPLICITE - ABSENCE - DISPOSITIF GÉNÉRAL DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ DES FONCTIONNAIRES DES CORPS CLASSÉS EN CATÉGORIE ACTIVE (LOI DU 17 DÉCEMBRE 2008) N'AYANT PAS EU POUR EFFET DE METTRE EN CAUSE LES LIMITES D'ÂGE PRÉVUES - LE CAS ÉCHÉANT - PAR LES STATUTS PARTICULIERS.

01-09-02 L'article 93 loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a mis en place un dispositif général de maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active. Elle n'a pas remis en cause les limites d'âge propres à ces corps et résultant des dispositions à caractère statutaire qui leur sont propres. Le droit du fonctionnaire au maintien en activité s'applique ainsi en tenant compte des dispositions du statut spécial dont il relève qui auraient pour objet d'interdire la prolongation de son activité. Dans ces conditions, l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peut être regardé comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 qui s'opposent à tout prolongement de l'activité des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE POUR ANCIENNETÉ - LIMITES D'ÂGE - DISPOSITIF GÉNÉRAL DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ DES FONCTIONNAIRES CLASSÉS EN CATÉGORIE ACTIVE (LOI DU 17 DÉCEMBRE 2008) - PORTÉE - ABSENCE D'ABROGATION IMPLICITE DES LIMITES D'ÂGE RÉSULTANT DES DISPOSITIONS À CARACTÈRE STATUTAIRE - CONSÉQUENCE DANS LE CAS DES INGÉNIEURS DE CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE - APPLICATION DE L'INTERDICTION DE TOUT PROLONGEMENT D'ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE DE 57 ANS (ART - 3 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1989).

36-10-01 L'article 93 loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a mis en place un dispositif général de maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active. Elle n'a pas remis en cause les limites d'âge propres à ces corps et résultant des dispositions à caractère statutaire qui leur sont propres. Le droit du fonctionnaire au maintien en activité s'applique ainsi en tenant compte des dispositions du statut spécial dont il relève qui auraient pour objet d'interdire la prolongation de son activité. Dans ces conditions, l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peut être regardé comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 qui s'opposent à tout prolongement de l'activité des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - AÉROPORTS - CONTRÔLE DE LA NAVIGATION AÉRIENNE - INGÉNIEURS - LIMITE D'ÂGE DE 57 ANS (ART - 3 DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1989) - ABROGATION IMPLICITE PAR L'EFFET DU DISPOSITIF GÉNÉRAL DE MAINTIEN EN ACTIVITÉ RÉSULTANT DE LA LOI DU 17 DÉCEMBRE 2008 - ABSENCE.

65-03-04-01 L'article 93 loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 a mis en place un dispositif général de maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps classés en catégorie active. Elle n'a pas remis en cause les limites d'âge propres à ces corps et résultant des dispositions à caractère statutaire qui leur sont propres. Le droit du fonctionnaire au maintien en activité s'applique ainsi en tenant compte des dispositions du statut spécial dont il relève qui auraient pour objet d'interdire la prolongation de son activité. Dans ces conditions, l'article 93 de la loi du 17 décembre 2008 ne peut être regardé comme ayant eu pour effet d'abroger les dispositions spéciales à caractère statutaire de l'article 3 de la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 qui s'opposent à tout prolongement de l'activité des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne au-delà de la limite d'âge de 57 ans.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2010, n° 338934
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338934
Numéro NOR : CETATEXT000022487109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-06;338934 ?
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