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06/07/2010 | FRANCE | N°340848

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2010, 340848


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anita A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande, également présentée par M. C et par Mme Sandra D et tendant à enjoindre aux maires des communes de Trilport et de Fublaines (Seine-et-Marne) de cesser de les empêcher d'

accéder à leurs parcelles, d'enlever le ralentisseur de vitesse et la ba...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anita A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rejeté sa demande, également présentée par M. C et par Mme Sandra D et tendant à enjoindre aux maires des communes de Trilport et de Fublaines (Seine-et-Marne) de cesser de les empêcher d'accéder à leurs parcelles, d'enlever le ralentisseur de vitesse et la barrière litigieux, sous astreinte de 500 euros, au bénéfice de chacun d'eux, par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre aux maires des deux communes de cesser de l'empêcher d'accéder à sa parcelle, d'enlever le ralentisseur et la barrière litigieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'en décidant d'installer un ralentisseur routier sur un chemin communal qui dessert sa parcelle, sans avoir pris un arrêté motivé et alors que cette installation, d'ailleurs inutile, a toujours une hauteur quatre fois supérieure à la norme réglementaire et que les deux autres voies d'accès à sa parcelle sont pour l'une fermée par le dépôt d'un tas de terre, pour l'autre, située sur le territoire de la commune de Fublaines, inutilisable en cas d'intempéries, le maire de la commune de Trilport a porté atteinte à sa liberté de circulation, qui est une liberté fondamentale ; que la décision, qui interdit l'accès à des caravanes et, par suite, à des machines agricoles, porte atteinte à son droit à la protection de la propriété privée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision, en l'empêchant d'accéder à sa résidence mobile, porte atteinte à son droit à la protection du domicile alors même que les stipulations de l'article 8 de la même convention imposent le respect du mode de vie traditionnel des tsiganes que constitue l'habitat en caravane ; que la décision du maire viole le principe d'égalité, en méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la Constitution et de celles de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et présente un caractère discriminatoire à l'égard des tsiganes, en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la même convention ; que l'impossibilité de permettre l'évacuation éventuelle de personnes malades et l'arrivée des secours, alors que six enfants résident sur le terrain dont l'accès est entravé, est constitutive de la condition d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a acquis par donation des terrains situés sur les communes de Trilport et de Fublaines, classés en zone agricole protégée dans le plan d'occupation des sols de ces communes et desservies par un chemin communal ; que si elle soutient que la barrière et le ralentisseur mis en place par la commune de Trilport sur ce chemin rendent difficile l'accès de certains types de véhicules, elle ne conteste pas qu'elle peut accéder à sa parcelle par une autre voie, même si elle relève que l'accès par cette voie peut présenter des difficultés en cas d'intempéries ; que, par suite, les mesures prises pour limiter l'accès à cette parcelle ne peuvent être regardées comme portant à sa liberté de circulation, à son droit de propriété ou à son droit à la protection de son domicile une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier que soit ordonné par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le retrait de la barrière ou du ralentisseur routier ;

Considérant que si la requérante se prévaut au soutien de ses conclusions, au motif que l'installation des dispositifs de limitation de l'accès à sa parcelle serait inspirée par une attitude discriminatoire à l'égard des tsiganes, d'une atteinte à la fois au principe d'égalité garanti par la Constitution et par son Préambule et au principe de non-discrimination posé par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces principes sont distincts des libertés fondamentales dont la protection relève de la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, l'argumentation présentée sur ces derniers points ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anita A épouse B.

Copie en sera adressée, pour information, aux maires des communes de Trilport et de Fublaines.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jui. 2010, n° 340848
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 06/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 340848
Numéro NOR : CETATEXT000022487135 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-06;340848 ?
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