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06/07/2010 | FRANCE | N°340967

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2010, 340967


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury d'accès direct à la première année du deuxième cycle des études médicales de l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de l'admettre en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Jean B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le jury d'accès direct à la première année du deuxième cycle des études médicales de l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé de l'admettre en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;

il soutient que le jury, se tenant à l'université de Lyon 1, a rejeté son dossier de candidature à la première année du deuxième cycle des études médicales de Grenoble, sans fournir aucune précision quant aux motifs ayant conduit à ce rejet ; que son dossier de candidature est meilleur que celui de la personne qui a été sélectionnée à sa place ; que compte tenu de son parcours universitaire et scientifique sa candidature aurait due être retenue ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête qui ne relève manifestement pas de sa compétence ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat. ;

Considérant que la décision par laquelle le jury d'accès direct à la première année du deuxième cycle des études médicales de l'université Claude Bernard Lyon 1 a refusé d'admettre le requérant en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques n'est pas au nombre de celles qui relèvent de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat ; qu'ainsi il est manifeste qu'il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître d'une demande de suspension d'une telle décision ; que la requête de M. B doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre-Jean B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 340967
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2010, n° 340967
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340967.20100706
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