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06/07/2010 | FRANCE | N°341055

France | France, Conseil d'État, 06 juillet 2010, 341055


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2010, décidant sa réadmission vers la Grèce et lui refusant l'admission

au séjour, d'autre part, à l'admettre au séjour au titre de l'asile et à lu...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant, d'une part, à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2010, décidant sa réadmission vers la Grèce et lui refusant l'admission au séjour, d'autre part, à l'admettre au séjour au titre de l'asile et à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce titre dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, enfin, à lui accorder des conditions matérielles d'accueil dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 : 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière./ 2. Lorsqu'un État membre ne peut, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, que le demandeur d'asile qui est entré irrégulièrement sur les territoires des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. / Si le demandeur d'asile a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité soudanaise, est entré en France en décembre 2009 et a demandé à être admis au statut de réfugié en déposant une demande à cette fin le 4 janvier 2010 ; que le préfet de Maine-et-Loire, auprès de qui cette demande a été présentée, a, par arrêté du 11 juin 2010, refusé de l'admettre au séjour en France au titre de demandeur d'asile, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et décidé de le remettre aux autorités grecques responsables de l'examen de la demande d'asile ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 10 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 que la circonstance qu'un Etat membre ne puisse être tenu pour responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions du paragraphe 1 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le même Etat puisse être reconnu responsable de cet examen en application du paragraphe 2 de cet article si les conditions mises à l'application de ce paragraphe sont remplies ; qu'il ressort des éléments versés au dossier du juge des référés que M. A a été identifié en Grèce le 10 septembre 2008 ; que s'il s'était écoulé plus de douze mois à compter de cette date lorsque le préfet de Maine-et-Loire, par l'arrêté contesté, a refusé de l'admettre au séjour et décidé de le remettre aux autorités grecques - avec pour conséquence de faire échec à l'application du paragraphe 1 de l'article 10 -, il résulte des termes mêmes de la requête présentée en appel par M. A devant le juge des référés du Conseil d'Etat que ce dernier reconnaît avoir vécu en Grèce pendant quinze mois avant son entrée en France ; que, par suite, la condition d'une durée de séjour continu d'au moins cinq mois posée par le paragraphe 2 de l'article 10 apparaît remplie et susceptible de faire regarder la Grèce comme responsable, en application du paragraphe 2 de l'article 10, de l'examen de la demande d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant l'admission au séjour de M. A et en décidant sa remise aux autorités grecques, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il est manifeste que l'appel formé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par M. A, lequel n'est pas fondé à soutenir que la décision prise par le préfet le 11 juin 2010 méconnaîtrait les termes de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 26 mai 2010, ne peut être accueilli ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mahmoud A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mahmoud A.

Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 341055
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2010, n° 341055
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:341055.20100706
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