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07/07/2010 | FRANCE | N°320330

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 320330


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme simplifiée EDILAIX, dont le siège est 20, avenue de Lattre de Tassigny à Aix-en-Provence (13090), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EDILAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription à la publication Annales des loyers et de la propriété commerciale,

rurale et immobilière ;

2°) d'enjoindre à la commission de renouveler le ...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme simplifiée EDILAIX, dont le siège est 20, avenue de Lattre de Tassigny à Aix-en-Provence (13090), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE EDILAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juin 2008 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription à la publication Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière ;

2°) d'enjoindre à la commission de renouveler le certificat d'inscription précédemment délivré ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE EDILAIX demande l'annulation de la décision du 26 juin 2008 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de renouveler le certificat d'inscription à la publication Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière au motif que quatre des huit numéros annuels de la revue, en l'occurrence ceux des mois de février-mars, mai-juin, août-septembre et novembre 2007, consacrés à un thème unique traité par un seul auteur, avaient une fin en soi et que, par suite, cette revue ne présentait pas les caractères d'une publication périodique au sens des articles 72 de l'annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques ;

Considérant d'une part que la circonstance que la publication régulière de numéros présentant les mêmes caractéristiques n'ait pas fait obstacle aux précédentes délivrances d'un certificat d'inscription est sans incidence sur la légalité du refus de renouveler ce certificat ;

Considérant d'autre part qu'aux termes des dispositions de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts et de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, les journaux et publications périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication peuvent, sous certaines conditions, bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septiès du code général des impôts, ainsi que du tarif de presse en matière postale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la revue Annales des loyers et de la propriété commerciale, rurale et immobilière publie chaque année plusieurs numéros dont quatre, qui ne constituent pas des suppléments au sens des dispositions de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques, sont presque intégralement consacrés à l'étude d'un sujet unique traité sur plusieurs centaines de pages par un seul auteur, sans plus de continuité avec les autres numéros que leur pagination et sans comporter de rubriques régulières rendant compte de l'actualité d'un thème ; que, dès lors, cette publication ne peut être regardée comme un journal ou écrit périodique au sens des dispositions susmentionnées, alors même qu'elle ferait l'objet d'une parution à intervalles réguliers et comporterait quatre numéros répondant aux conditions posées par ces dispositions ; qu'ainsi, la commission paritaire des publications et agences de presse a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat d'inscription ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EDILAIX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent en conséquence être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE EDILAIX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme simplifiée EDILAIX, à la commission paritaire des publications et agences de presse et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320330
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 320330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320330.20100707
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