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07/07/2010 | FRANCE | N°325630

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 07 juillet 2010, 325630


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il a authentifié les résultats du recensement général de sa population ;

2°) de dire et juger qu

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant qu'il a authentifié les résultats du recensement général de sa population ;

2°) de dire et juger que la population de la commune s'élève à 503 habitants conformément au recensement opéré en 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2010, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES (Ardèche) demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 décembre 2008 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que ce décret a fixé sa population à un chiffre qu'elle estime inférieur à la réalité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le représentant de l'INSEE n'aurait pas procédé à un contrôle sur place des résidences secondaires manque en fait ; qu'en outre, l'INSEE, qui, s'agissant d'une commune de moins de 10 000 habitants, a procédé à un recensement exhaustif de la population, n'était pas tenu de rencontrer l'ensemble des habitants de la commune pour mener à bien ses opérations de recensement ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES soutient qu'il manquerait au moins cinquante personnes dans le décompte opéré par l'INSEE, compte tenu de l'excédent des naissances sur les décès, de l'extension du foyer de vie pour handicapés et du solde migratoire positif depuis le précédent recensement ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'INSEE aurait omis de prendre en compte des personnes ayant leur résidence principale dans la commune et que le chiffre réel de la population de Saint-Etienne-de-Lugdarès ait été supérieur à celui figurant au tableau annexé au décret attaqué ; que par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'erreurs matérielles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Copie en sera adressée pour information au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325630
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 325630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325630.20100707
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