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07/07/2010 | FRANCE | N°325864

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 325864


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2008 par laquelle le ministre a, d'une part, rejeté sa demande, en date du 12 décembre 2007, de validation, pour sa retraite, de services auxiliaires accomplis en tant qu'allocataire d'enseignement et de recherche entre le 1er novembre 1988 et le 31 octobre

1992 à l'université Paris X et, d'autre part, refusé de re...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2008 par laquelle le ministre a, d'une part, rejeté sa demande, en date du 12 décembre 2007, de validation, pour sa retraite, de services auxiliaires accomplis en tant qu'allocataire d'enseignement et de recherche entre le 1er novembre 1988 et le 31 octobre 1992 à l'université Paris X et, d'autre part, refusé de retenir l'intégralité des périodes de services accomplis à temps incomplet en tant que chargé de mission au conseil régional Nord-Pas de Calais du 1er septembre 1987 au 31 octobre 1988 ainsi qu'en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris X du 1er novembre 1992 au 31 août 1993, ensemble cette décision du 23 septembre 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur les services accomplis en tant qu'allocataire d'enseignement et de recherche et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances (...) ; qu'aux termes de l'article R. 7 du même code : (...) Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 : Peuvent être validés (...) les services rendus depuis l'âge de dix-huit ans en qualité d'auxiliaire ou de temporaire dans les différents services relevant du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, à savoir : (...) / 3° Recherche et enseignement supérieur : services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un maître de conférences ou d'un agrégé ou comme chargé d'un emploi vacant en vertu d'une délégation spéciale ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du décret du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et recherche dans les établissements d'enseignement supérieur : Les allocataires d'enseignement et de recherche assurent annuellement quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. / Ils effectuent des travaux de recherche en vue de l'obtention d'un doctorat. / Ils assurent également les tâches liées à leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite que la validation pour constitution du droit à pension des services accomplis par le fonctionnaire, avant sa titularisation, en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel est subordonnée à l'intervention d'un arrêté interministériel l'autorisant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 et de l'article 5 du décret du 7 mai 1988 que les allocataires d'enseignement et de recherche doivent, en raison de leurs missions, être regardés comme ayant exercé l'une des fonctions mentionnées par l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 ; qu'ainsi cet arrêté a pour effet d'autoriser la validation pour la retraite de services effectués en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche ; qu'il s'ensuit qu'en refusant d'accueillir la demande de M. A, tendant à la validation pour la retraite de services auxiliaires accomplis en tant qu'allocataire d'enseignement et de recherche entre le 1er novembre 1988 et le 31 octobre 1992 à l'université Paris X, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur de droit ;

Sur les services accomplis à temps incomplet en tant que chargé de mission au conseil régional Nord-Pas de Calais et en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris X :

Considérant qu'aux termes de l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services accomplis par M. A à temps incomplet en tant que chargé de mission au conseil régional Nord-Pas de Calais du 1er septembre 1987 au 31 octobre 1988 ainsi qu'en tant qu'attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université Paris X du 1er novembre 1992 au 31 août 1993 ne relèvent d'aucune des dispositions législatives visées par l'alinéa précité de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de cette disposition de l'article L. 5 à l'encontre du refus du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre en compte l'intégralité des périodes d'accomplissement de ces services au titre de la validation pour constitution du droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2008 en tant qu'elle lui refuse la validation pour la retraite de services auxiliaires accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche entre le 1er novembre 1988 et le 31 octobre 1992, ensemble cette décision du ministre du 23 septembre 2008 en tant qu'elle refuse cette validation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 septembre 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées en tant qu'elles refusent à M. A la validation pour la retraite de services auxiliaires accomplis en tant qu'allocataire d'enseignement et de recherche entre le 1er novembre 1988 et le 31 octobre 1992.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325864
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 325864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325864.20100707
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