La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2010 | FRANCE | N°329054

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 329054


Vu 1°), sous le n° 329054, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe L, demeurant ..., M. Hervé M, demeurant ..., M. Didier K, demeurant ..., M. Alexandre I, demeurant ..., Mme Anne J, demeurant ... ; MM. L et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du

ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2°) le II de l'article...

Vu 1°), sous le n° 329054, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Christophe L, demeurant ..., M. Hervé M, demeurant ..., M. Didier K, demeurant ..., M. Alexandre I, demeurant ..., Mme Anne J, demeurant ... ; MM. L et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2°) le II de l'article 21 du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 83-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs ;

Vu 2°), sous le n° 329097, la requête, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel C, demeurant ..., M. Frédéric E, demeurant ..., M. Jean-François G, demeurant ..., Mlle Elise A, demeurant ..., Mlle Nathalie H, demeurant ..., Mme Virginie D, demeurant ..., Mlle Marie-Pierre B, demeurant ..., Mme Adeline F, demeurant ... ; MM. C et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :

1°) le même décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

2°) le II de l'article 21 du même décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 ;

Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 ;

Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 84-874 du 7 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de MM. L et autres et de MM. C et autres sont dirigées, d'une part, contre les mêmes dispositions du II de l'article 21 du décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 83-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et portant diverses dispositions relatives aux enseignants-chercheurs, en vertu duquel l'ancienneté requise pour l'accès du 1er échelon au 2e échelon de la classe normale, premier grade du corps des maîtres de conférences des universités, est ramenée de deux ans à un an et, d'autre part, contre le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui institue des règles nouvelles de classement lors de l'entrée dans le corps des maîtres de conférences et dans d'autres corps et qui prévoit que ses dispositions sont applicables aux stagiaires en fonction lors de son entrée en vigueur ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions, MM. C et autres demandent en outre que les annulations qu'ils demandent ne soient prononcées que dans la mesure où les dispositions de l'article 125 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ne privent pas d'effet les décrets attaqués ; qu'aux termes de cet article : Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé (...) ; que ces dispositions, qui sont sans incidence sur la validité des décrets attaqués, y ajoutent en ouvrant à certains maîtres de conférences et fonctionnaires assimilés, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, une possibilité de prise en compte d'ancienneté de services dans la limite d'un an, selon les modalités prévues par le décret attaqué n° 2009-462 ; qu'ainsi l'intervention du législateur ne prive pas de portée les dispositions des décrets attaqués ;

Sur les consultations :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du décret n° 2009-462 modifient des statuts qui, en vertu de l'article 1er du décret du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, ne relèvent pas de la compétence de ce comité ; que par suite, le moyen tiré d'un défaut de consultation de celui-ci doit être écarté ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des moyens tirés de ce qu'auraient ainsi été méconnus le principe de participation énoncé par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et les dispositions de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Considérant, en second lieu, qu'à la supposer établie, la circonstance que le texte du projet de décret soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat aurait différé sur certains points du texte du décret attaqué n'entache pas la procédure consultative d'irrégularité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil supérieur a été saisi de toutes les questions qui devaient faire l'objet de ce décret ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que sa consultation aurait été entachée d'irrégularité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les dispositions attaquées, qui améliorent les conditions de reclassement des maîtres de conférences à leur entrée dans le corps, auraient dû prévoir, sous peine de méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, des dispositions d'effet équivalent, au bénéfice des agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date d'intervention du décret et y ont été reclassés par application des dispositions moins favorables alors en vigueur ;

Considérant toutefois que le droit, pour le Gouvernement, de modifier le statut d'un corps de fonctionnaires implique que les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date ; qu'ainsi, MM. L et autres ne sont pas fondés à invoquer une violation du principe d'égalité de traitement des agents appartenant à un même corps, dès lors que ces agents se trouvent placés dans des situations différentes par rapport à l'objet des dispositions attaquées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2009-462 : (...) Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret dont les statuts particuliers prévoient l'accomplissement d'un stage sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire ; qu'aux termes de l'article 15 : (...) le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire ; que, selon l'article 17 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret ; que ces dispositions transitoires se bornent à préciser que les agents ayant la qualité de stagiaire à la date de publication du décret et qui, sous l'empire des dispositions antérieurement applicables, n'avaient pas encore été classés, le seront à la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de ce décret, selon les règles qu'il institue ; qu'elles sont, dès lors, dénuées de portée rétroactive ;

Considérant, enfin, que les agents nommés en qualité de stagiaires dans un corps de fonctionnaires accomplissent une période probatoire de services ou de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel ils ont été recrutés, durant laquelle ils ne sont pas titularisés dans un grade de la hiérarchie afférente à ce corps, ayant seulement vocation à y être titularisés après la période probatoire ; que les fonctionnaires nommés et titularisés dans un grade du corps et les agents nommés fonctionnaires stagiaires étant ainsi placés dans des situations différentes, les dispositions attaquées n'ont pas pour effet d'inverser illégalement l'ordre d'ancienneté entre des fonctionnaires déjà en fonction ; que, par suite, le décret n° 2009-462 a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps, prévoir des règles particulières de reclassement pour les stagiaires, y compris ceux en prolongation de stage, sans les appliquer aux fonctionnaires nommés et titularisés dans le corps des maîtres de conférences ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des dispositions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de MM. L et autres et de MM. C et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe L, à M. Hervé M, à M. Didier K, à M. Alexandre I, à Mme Anne J, à M. Jean-Michel C, à M. Frédéric E, à M. Jean-François G, à Mlle Elise A, à Mlle Nathalie H, à Mme Virginie D, à Mlle Marie-Pierre B, à Mme Adeline F, au Premier ministre, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, à la ministre de la santé et des sports et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329054
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 329054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329054.20100707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award