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07/07/2010 | FRANCE | N°329732

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 329732


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2009 du ministre de la santé et des sports fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, en tant qu'il autorise

M. Mario A à exercer la médecine en France ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, dont le siège est 180 boulevard Haussmann à Paris (75008) ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2009 du ministre de la santé et des sports fixant la liste des personnes autorisées à exercer en France la profession de médecin en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4131-1-1 du code de la santé publique, en tant qu'il autorise M. Mario A à exercer la médecine en France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et à Me Blondel, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 17 février 2009 : L'autorité compétente peut, après avis d'une commission, composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats, ne répondant pas aux conditions prévues à l'article L. 4131-1 mais permettant d'exercer légalement la profession de médecin dans cet Etat. Dans le cas où l'examen des qualifications professionnelles attestées par l'ensemble des titres de formation et de l'expérience professionnelle pertinente fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l'accès à la profession et son exercice en France, l'autorité compétente exige que l'intéressé se soumette à une mesure de compensation qui consiste, au choix du demandeur, en une épreuve d'aptitude ou en un stage d'adaptation ;

Sur la régularité de l'arrêté attaqué :

Considérant que Mme B, chef de bureau à la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, a reçu, par arrêté en date du 6 février 2009, délégation à l'effet de signer au nom du ministre de la santé et des sports, pour les affaires relevant de la cellule de la gestion qu'elle dirige, tous actes, arrêtés ou décisions à l'exclusion des décrets ; que, par suite, Mme B était compétente pour signer, au nom du ministre de la santé et des sports, l'arrêté attaqué du 11 mars 2009 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la commission prévue à l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique se serait prononcée au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que, contrairement aux dispositions du décret du 8 juin 2006, ses membres n'auraient pas reçu au moins cinq jours avant la réunion du 13 février 2009 une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites, manque en fait et doit donc être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que le ministre serait tenu de motiver l'arrêté par lequel il décide de publier une autorisation d'exercice de la profession de médecin, délivrée en application de l'article L. 4131-1-1 du code de la santé publique ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS conteste l'arrêté attaqué en tant que le ministre aurait commis une erreur dans l'appréciation de l'expérience professionnelle pertinente de M. C ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la situation de M. A, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine de l'université de Sofia depuis 1984 et d'un diplôme d'anesthésiste réanimateur de la même université depuis 1989, a été examinée une première fois le 10 octobre 2008 par la commission d'autorisation d'exercice compétente pour la profession de médecin, qui a alors sursis à statuer, afin d'obtenir davantage d'informations sur l'activité en cours de l'intéressé et ses projets ; que cette commission a émis un avis favorable le 13 février 2009, après avoir pris connaissance de l'attestation de fonctions de M. A comme médecin anesthésiste en France depuis janvier 2007 et d'un rapport d'évaluation de son chef de service soulignant ses compétences ; que le ministre chargé de la santé a pu décider, sans erreur manifeste d'appréciation, au vu de l'avis de la commission et du dossier ainsi complété, de délivrer à M. A l'autorisation d'exercer la profession de médecin en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il autorise M. A à exercer en France la profession de médecin ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS est rejetée.

Article 2 : Le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS et à M. Mario A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329732
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 329732
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329732.20100707
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