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07/07/2010 | FRANCE | N°330407

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 330407


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseigne

ment supérieur et de la recherche l'a licencié à l'issue de sa seconde a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 30 avril 2008 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié à l'issue de sa seconde année de stage, ensemble ladite décision, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à titre principal, de le titulariser ou, à titre subsidiaire, de le réintégrer en qualité de professeur stagiaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des sommes engagées en première instance, appel et cassation, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que l'arrêt attaqué comporte les considérations de droit et de fait répondant aux différents moyens soulevés par le requérant devant la cour administrative d'appel de Nantes et permettant au juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5-1 du décret du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, alors en vigueur : Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, dans les conditions définies à l'article 5-7 ci-après, un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué ; qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article 5-7 du même décret, dans leur rédaction applicable à la présente affaire : Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage./ Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage. A l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage./ Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ;

Considérant que la décision du recteur d'académie autorisant, en application des dispositions précitées, un fonctionnaire stagiaire à effectuer une seconde année de stage après constatation de sa non-admission à l'examen de qualification ne forme pas, avec l'arrêté ministériel ultérieur prononçant son licenciement à l'issue de ce second stage, une opération administrative unique, comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités susceptibles d'affecter la décision du recteur puissent, malgré le caractère définitif que celle-ci aurait acquise, être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel refusant la titularisation et licenciant l'intéressé ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2006 prononçant son licenciement, M. A, professeur stagiaire d'éducation physique et sportive à l'époque des faits, a invoqué l'illégalité affectant l'arrêté du 29 août 2005 du recteur de l'académie de Nantes constatant qu'il n'a pas été admis à l'examen de qualification et l'autorisant à effectuer une seconde année de stage ; qu'il résulte de ce qui a été indiqué ci-dessus que la cour administrative d'appel de Nantes a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que ces deux décisions ne formaient pas entre elles une opération unique ;

Considérant qu'en relevant que l'absence pour raisons de santé du conseiller pédagogique n'avait duré que les deux premiers mois de la seconde année du stage de M. A, que celui-ci était chargé d'une classe ne présentant pas de difficulté particulière et qu'il avait reçu le soutien du chef d'établissement et de l'équipe pédagogique d'éducation physique et sportive, pour en déduire que les conditions de déroulement du stage était exemptes d'irrégularité et qu'elles n'avaient pas porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre les élèves d'une même promotion, la cour administrative d'appel de Nantes n'a entaché sa décision ni de dénaturation des faits, ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330407
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTRÉE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE - RECOURS CONTRE UN ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PRONONÇANT LE LICENCIEMENT D'UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE À L'ISSUE D'UN SECOND STAGE - EXCEPTION TIRÉE DE L'ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION AUTORISANT L'INTÉRESSÉ À EFFECTUER UN SECOND STAGE - IRRECEVABILITÉ [RJ1].

36-03-04-01 La décision du recteur d'académie autorisant, en application de l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 alors en vigueur, un fonctionnaire stagiaire à effectuer une seconde année de stage après constatation de sa non-admission à l'examen de qualification ne forme pas, avec l'arrêté ministériel ultérieur refusant la titularisation et prononçant son licenciement à l'issue de ce second stage, une opération administrative unique. L'illégalité de la première décision devenue définitive ne peut donc être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLÉGALITÉ - RECEVABILITÉ - OPÉRATION COMPLEXE - ABSENCE - DÉCISION DU RECTEUR D'ACADÉMIE AUTORISANT UN FONCTIONNAIRE STAGIAIRE À EFFECTUER UNE SECONDE ANNÉE DE STAGE ET ARRÊTÉ MINISTÉRIEL PRONONÇANT SON LICENCIEMENT À L'ISSUE DE CE SECOND STAGE [RJ1].

54-07-01-04-04-02 La décision du recteur d'académie autorisant, en application de l'article 5-1 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 alors en vigueur, un fonctionnaire stagiaire à effectuer une seconde année de stage après constatation de sa non-admission à l'examen de qualification ne forme pas, avec l'arrêté ministériel ultérieur refusant la titularisation et prononçant son licenciement à l'issue de ce second stage, une opération administrative unique. L'illégalité de la première décision devenue définitive ne peut donc être invoquée à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour l'absence d'opération complexe entre la décision de nomination en qualité de stagiaire et la décision mettant fin à un stage, Section, 15 novembre 1935, Sieur Destrée, n° 43367 p. 1063. Comp, pour l'opération complexe formée par la délibération du jury ajournant un professeur stagiaire et la décision mettant fin à ses fonctions, 24 octobre 1984, Neau, n° 44972, T. p. 702.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 330407
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Dumortier Gaëlle
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330407.20100707
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