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07/07/2010 | FRANCE | N°330754

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 juillet 2010, 330754


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est Téléport 4-Asterama 2, BP 90203, Avenue Thomas Edison à Chasseneuil-du-Poitou (86960) ; l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du co

de de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES, dont le siège est Téléport 4-Asterama 2, BP 90203, Avenue Thomas Edison à Chasseneuil-du-Poitou (86960) ; l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 7 juillet 2009 de la directrice de l'agence régionale suspendant, à compter du 10 juillet 2009, l'autorisation sanitaire de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète accordée au centre hospitalier de Ruffec ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. A et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, notamment son article 118 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES et de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et autres,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES et à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et autres ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce : II. - En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins. / La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. / S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur de l'agence régionale met fin à la suspension. / Dans le cas contraire et après avis du comité régional de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation se prononce alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de l'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7. ; qu'il résulte de ces dispositions que la mesure de suspension cesse de produire tout effet, dès lors qu'une décision définitive tendant soit au maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit au retrait de l'autorisation, soit à sa modification est édictée ;

Considérant que, par l'arrêté litigieux du 7 juillet 2009, la directrice de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES a, en application du II de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique cité ci-dessus, suspendu l'autorisation de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète que détenait le centre hospitalier de Ruffec ; que, par un arrêté du 17 décembre 2009, le directeur par intérim de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES s'est ensuite prononcé à titre définitif en application de la procédure prévue à ce même article, en mettant fin à l'autorisation du centre hospitalier de Ruffec de délivrer des soins chirurgicaux en hospitalisation complète à compter du 31 décembre 2009 ; que la circonstance que cette dernière décision a été retirée par son auteur le 10 février 2010 n'a pas eu pour effet et n'aurait pu avoir légalement pour objet de rouvrir la période de suspension provisoire prévue par le II de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique en faisant revivre la décision de suspension du 7 juillet 2009 ; que cette dernière décision ayant cessé de produire tout effet, le litige tendant à sa suspension a ainsi, en cours d'instance, perdu son objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE POITOU-CHARENTES, qui s'est substituée à l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES, le versement à M. A et autres de la somme qu'ils demandent ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A et autres les sommes que demande l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES sur le même fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES dirigées contre l'ordonnance du 28 juillet 2009.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION DE POITOU-CHARENTES est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DE POITOU-CHARENTES, à la ministre de la santé et des sports et à M. Bernard A, premier défendeur dénommé.

Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Laugier, Caston, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330754
Date de la décision : 07/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2010, n° 330754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:330754.20100707
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