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07/07/2010 | FRANCE | N°341177

France | France, Conseil d'État, 07 juillet 2010, 341177


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'habilitation permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy ;>
2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'habilitation permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifié par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a énoncé les motifs pour lesquels la demande présentée par M. A en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'habilitation permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport de Roissy, ne permettait pas de regarder comme remplie la condition particulière d'urgence à laquelle cette disposition subordonne le prononcé, par le juge des référés, d'une mesure permettant de sauvegarder l'exercice d'une liberté fondamentale ; que le premier juge a, en particulier, relevé que la restriction d'accès dont se plaint le requérant ne faisait pas obstacle à l'exercice de ses fonctions représentatives, lesquelles ne s'exercent pas nécessairement dans la zone réservée de l'aéroport ;

Considérant que l'argumentation présentée en appel par M. A n'est pas de nature à infirmer cette appréciation ; qu'en particulier, la circonstance que la campagne pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration, à laquelle il doit participer en qualité de délégué syndical, commence le 21 juillet prochain n'est pas de nature à justifier le prononcé de l'injonction demandée, dès lors qu'il n'est pas davantage établi que la restriction d'accès qui lui est opposée ferait obstacle à ce qu'il prenne part à cette campagne ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer l'ordonnance attaquée par adoption des motifs du premier juge, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter en conséquence l'ensemble des conclusions d'appel du requérant ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Manuel A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 2010, n° 341177
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 07/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 341177
Numéro NOR : CETATEXT000022487141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-07;341177 ?
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