La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2010 | FRANCE | N°340160

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 juillet 2010, 340160


Vu 1°) sous le numéro 340160, la requête, enregistrée le 3 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU (SNESUP-FSU), dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représenté par M. Stéphane Tassel, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (SNEP), dont le siège est 76, rue des Rondeaux à Paris (75020), représenté par M. Serge Chabrol, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 46, rue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), représenté par

Mme Frédérique Rolet, le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEME...

Vu 1°) sous le numéro 340160, la requête, enregistrée le 3 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU (SNESUP-FSU), dont le siège est 78, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010), représenté par M. Stéphane Tassel, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (SNEP), dont le siège est 76, rue des Rondeaux à Paris (75020), représenté par M. Serge Chabrol, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 46, rue d'Ivry à Paris Cedex 13 (75647), représenté par Mme Frédérique Rolet, le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SNUEP), dont le siège est 12, rue Cabanis à Paris (75014), représenté par Mme Marie-Caroline Guérin et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSTITUTEURS PROFESSEURS DES ECOLES ET PEGG (SNUIPP), dont le siège est 128, boulevard Blanqui à Paris (75013), représenté par M. Gilles Moindrot ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU, le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE, le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSTITUTEURS PROFESSEURS DES ECOLES ET PEGG demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 du ministre de l'éducation nationale relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que leur requête est recevable, dès lors que la circulaire du 25 février 2010 contient des dispositions règlementaires et qu'ils ont intérêt leur donnant qualité pour agir étant en charge de la défense des intérêts des personnels enseignants directement visés par la circulaire ; que l'application immédiate de cette circulaire, son caractère impératif et le grand nombre de fonctionnaires qu'elle vise sont de nature à caractériser une situation d'urgence, dès lors qu'elle porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts des fonctionnaires enseignants, des personnels d'éducation et des élèves ; qu'elle porte, en outre, une atteinte grave et immédiate aux intérêts des instituts universitaires de formation des maîtres dès lors qu'elle les dessaisit de leur compétence exclusive en matière de recrutement et de formation des personnels enseignants et d'éducation ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le ministre de l'éducation national a adopté, par circulaire, sans saisine préalable des instances collégiales compétentes, notamment du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, ni consultation préalable du Conseil d'Etat, des normes à caractère règlementaire ; qu'elle est entachée d'incompétence faute pour le ministre de l'éducation nationale de disposer de l'habilitation règlementaire lui permettant de fixer seul les modalités d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés ainsi que des personnels d'éducation stagiaires ; qu'en prévoyant des modalités de formation différenciées, la circulaire attaquée méconnaît les principes constitutionnels d'égalité et d'égale admissibilité aux emplois publics et les dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'éducation ; qu'en dessaisissant les instituts universitaires de formation des maîtres de leur compétence exclusive en matière de recrutement et de formation des personnels enseignants au profit des recteurs d'académie, elle porte atteinte au principe constitutionnel d'indépendance de l'enseignement supérieur ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU (SNESUP-FSU), le SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (SNEP), le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SNUEP) et le SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSTITUTEURS PROFESSEURS DES ECOLES ET PEGG (SNUIPP) ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête au fond est irrecevable car dirigée contre un acte qui ne fait pas grief, dès lors qu'il se borne à présenter des réformes qui n'ont pas encore été adoptées ; que la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'absence d'élément de nature à établir l'atteinte grave et immédiate portée à un intérêt public, à la situation des requérants, à un intérêt qu'ils entendent défendre ou à celui des instituts universitaires de formation des maîtres ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, les décrets du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions statutaires des personnels enseignants et d'éducation des premier et second degrés ont conféré au ministre chargé de l'éducation nationale le pouvoir de fixer les modalités de stage des personnels enseignants et d'éducation ; qu'en outre, en vertu du décret du 27 juillet 2005, le directeur général de l'enseignement scolaire et le secrétaire général du ministère disposent d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé de l'éducation nationale, tous les arrêtés, actes et décisions ressortissants aux attributions des directions d'administration centrale ; que la circulaire litigieuse est dépourvue de caractère normatif et n'a pas à être soumise à l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ; que les modalités de stage ne relèvent pas d'un décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'éducation ne confèrent pas une compétence exclusive aux instituts universitaires de formation des maîtres en matière de recrutement et de formation des personnels enseignants et d'éducation ; que le principe d'indépendance dans l'enseignement supérieur ne correspond à aucun principe reconnu ; qu'il revient à l'Etat de définir le cadre dans lequel sont conçues et organisées les formations des professeurs stagiaires, conformément aux dispositions du code de l'éducation ; que le recteur d'académie veille à la cohérence des différentes périodes de formation conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 du code de l'éducation ; que la circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux emplois publics dès lors qu'elle ne porte pas sur les modalités d'accès aux corps de la fonction publique ; qu'elle ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement, dès lors que les pouvoirs des recteurs d'académie seront encadrés par des textes qui seront prochainement adoptés et que les stagiaires seront traités en fonction de leur situation personnelle ; que le nouveau dispositif mis en place par les décrets du 28 juillet 2009 respecte le principe d'alternance entre le milieu universitaire et le milieu professionnel, dès lors qu'il prévoit deux années de formation en master et une année d'exercice en tant que professeur stagiaire ;

Vu 2°) sous le numéro 340163, la requête, enregistrée le 2 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, dont le siège est 3, rue du Dessous des Berges à Paris (75013), représentée par son président en exercice, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES, dont le siège est 108/110, avenue Ledru-Rollin à Paris Cedex 11 (75544), représentée par son président en exercice et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, dont le siège est 17, boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représentée par Mme Irène Nigeou ; l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la circulaire n° 2010-037 du 25 février 2010 du ministre de l'éducation nationale relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires ;

2°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l'application immédiate de la circulaire contestée, qui prévoit une diminution du volume de formation théorique des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, est de nature à caractériser une situation d'urgence, dès lors qu'elle porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant à la qualité du service public de l'enseignement ; que, d'ores et déjà, en application de cette circulaire, les commissions paritaires du mois de juin affectent les postes des enseignants titulaires aux enseignants stagiaires ; que la suspension de cette circulaire ne porterait pas atteinte à la continuité du service public ; que la circulaire contestée est susceptible de recours dès lors qu'elle contient des dispositions impératives à caractère général à destination des recteurs d'académie ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la circulaire attaquée ; qu'en effet, elle est entachée d'incompétence, dès lors que les décrets du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions statutaires des personnels enseignants et d'éducation des premier et second degrés n'encadrent pas suffisamment l'habilitation donnée au ministre ; que cette habilitation autorisait le ministre à agir par arrêté et non par circulaire ; qu'elle est également entachée d'incompétence, faute d'être signée par le ministre de l'éducation ; qu'en posant un principe de formation différenciée des enseignants stagiaires elle porte atteinte au principe d'égale admissibilité aux emplois publics ; qu'elle méconnaît le principe de continuité du service public, dès lors que, d'une part, en cas d'absence non anticipée du professeur stagiaire, elle ne prévoit pas de modalité de remplacement et que, d'autre part, le temps de formation prévu oblige à un remplacement régulier des enseignants stagiaires ; qu'elle dessaisit les instituts universitaires de formation des maîtres de leur compétence exclusive en matière d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires, en méconnaissance des dispositions des articles L. 625-1 et L. 721-1 du code de l'éducation ; qu'elle porte atteinte à l'impératif légal d'alternance prévu par l'article L. 625-1 du code de l'éducation, dès lors qu'elle autorise les recteurs d'académie à concentrer la formation continuée sur une seule période ; qu'en mettant en place une formation différenciée, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-1 du code de l'éducation ; qu'elle viole les dispositions de l'arrêté du 19 décembre 2006 portant cahier des charges de la formation des maîtres en institut universitaire de formation des maîtres, dès lors qu'elle opère une refonte complète des modalités de déroulement du stage ; qu'elle permet aux recteurs d'académie de réduire le volume de formation théorique en violation des dispositions de l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne prévoit aucune mesure de nature à garantir l'affectation de tuteurs aux enseignants stagiaires ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête au fond est irrecevable car dirigée contre un acte qui ne fait pas grief, dès lors qu'il se borne à présenter des réformes qui n'ont pas encore été adoptées ; que la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de l'absence d'élément de nature à établir l'atteinte grave et immédiate portée à un intérêt public, à la situation des requérants, à un intérêt qu'ils entendent défendre ou à celui des instituts universitaires de formation des maîtres ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la circulaire contestée ; qu'en effet, les décrets du 28 juillet 2009 ont conféré au ministre chargé de l'éducation nationale le pouvoir de fixer les modalités de stage des personnels enseignants et d'éducation ; qu'en outre, en vertu du décret du 27 juillet 2005, le directeur général de l'enseignement scolaire et le secrétaire général disposent d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé de l'éducation nationale, tous les arrêtés, actes et décisions ressortissants aux attributions des directions d'administration centrale ; que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une violation des arrêtés du 22 août 2005 et du 19 décembre 2006 dès lors que l'entrée en vigueur des décrets du 28 juillet 2009 entraînera leur abrogation ; que la circulaire attaquée ne méconnaît pas le principe constitutionnel de l'égale admissibilité aux emplois publics, dès lors que, d'une part, elle ne porte pas sur les modalités d'accès aux corps de la fonction publique et que, d'autre part, les pouvoirs des recteurs d'académie seront suffisamment encadrés par le dispositif à venir ; qu'en outre, les stagiaires seront traités selon leur situation personnelle ; que les dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'éducation ne confèrent pas une compétence exclusive aux instituts universitaires de formation des maîtres en matière de recrutement et de formation des personnels enseignants et d'éducation; que le recteur d'académie veille à la cohérence des différentes périodes de formation conformément aux dispositions de l'article R. 222-25 du code de l'éducation ; que le nouveau dispositif mis en place par les décrets du 28 juillet 2009 respecte le principe d'alternance entre le milieu universitaire et le milieu professionnel, dès lors qu'il prévoit deux années de formation en master et une année d'exercice en tant que professeur stagiaire ; que, de surcroît, les modalités de remplacement des enseignants stagiaires relèvent de la gestion du dispositif et non de la légalité de la circulaire ; que la circulaire attaquée ne fait nullement obstacle à la mise en place d'un socle de formation commun ; qu'au soutien de leur moyen d'erreur manifeste d'appréciation les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'administration ne serait pas en mesure d'affecter un tuteur à chaque enseignant stagiaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 2010, présenté par l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION, qui reprennent les conclusions et les moyens de leur requête ; elles soutiennent en outre que leur requête est recevable, dès lors que la circulaire attaquée produit des effets juridiques ; que le commencement d'exécution de la circulaire litigieuse est de nature à caractériser une situation d'urgence ; que les dispositions des arrêtés du 19 novembre 2006 et du 22 août 2005, qu'elle méconnaît, sont toujours en vigueur ; que les dispositions de l'article R. 222-25 du code de l'éducation ne peuvent faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 625-1 du même code ; que le moyen tiré de la préexistence d'un vivier d'enseignants tuteurs destiné à l'accompagnement des enseignants stagiaires s'oppose aux termes mêmes de la circulaire contestée, qui prévoit la création d'un tel vivier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU (SNESUP-FSU) et autres et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 juin 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU (SNESUP-FSU) et autres ;

- les représentants du ministre de l'éducation nationale ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que pour justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la circulaire du 25 février 2010 du ministre de l'éducation nationale relative au dispositif d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires, les requérants se bornent à soutenir qu'elle porte atteinte à la qualité du service public de l'éducation dès lors que, d'une part, la réduction du volume de la formation théorique donnée aux enseignants et personnels d'éducation stagiaires qu'elle prévoit conduira à une diminution de la qualité de la formation, et que, d'autre part, les élèves auront des professeurs qui n'auront suivi aucune formation préalable et qui seront, en outre, souvent absents précisément pour suivre cette formation, qu'elle porte atteinte aux droits des professeurs titulaires d'avoir un emploi en les privant de leur poste au profit des enseignants stagiaires, qu'elle dessaisit les instituts universitaires de formation des maîtres de leur compétence exclusive en matière d'accueil, d'accompagnement et de formation des enseignants stagiaires des premier et second degrés et des personnels d'éducation stagiaires et qu'enfin, la suspension de la circulaire litigieuse ne remettrait pas en cause la continuité du service public ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte ni des pièces du dossier soumis au juge des référés ni des déclarations faites à l'audience que la circulaire en cause soit susceptible de conduire à brève échéance à une détérioration de la qualité du service public de l'éducation ; qu'il n'est pas non plus établi que la circonstance que la circulaire prévoit que les stagiaires seront directement affectés sur des postes d'enseignant serait de nature à priver les enseignants titulaires de leurs emplois ou que le ministère de l'éducation nationale ne serait pas en état de remplacer les enseignants stagiaires absents pendant leurs périodes de formation dans des conditions équivalentes à celles dans lesquelles il procède au remplacement des enseignants titulaires lorsque ceux-ci sont absents ; que, par suite, ni ces éléments, ni l'atteinte aux compétences des instituts universitaires de formation des maîtres, à la supposer établie, ne sont de nature à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR-FSU (SNESUP-FSU), au SYNDICAT NATIONAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE (SNEP), au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL (SNUEP), au SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE DES INSTITUTEURS PROFESSEURS DES ECOLES ET PEGG (SNUIPP), à l'ASSOCIATION SAUVONS L'UNIVERSITE, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES et à la FEDERATION DES SYNDICATS SUD EDUCATION ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 340160
Date de la décision : 08/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2010, n° 340160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Glaser
Rapporteur ?: M. Emmanuel Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:340160.20100708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award