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09/07/2010 | FRANCE | N°304463

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 304463


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 3 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la commune de La Roque-sur-Pernes (Vaucluse), annulé le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé, sur la demande de M. A, l'arrêté du 20 septembre 1999 par lequel le maire de La Roque-sur-

Pernes a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtimen...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 3 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la commune de La Roque-sur-Pernes (Vaucluse), annulé le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé, sur la demande de M. A, l'arrêté du 20 septembre 1999 par lequel le maire de La Roque-sur-Pernes a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage agricole et, d'autre part, enjoint au maire de statuer sur la demande de M. A dans un délai de deux mois ;

2°) de mettre à la charge de la commune de La Roque-sur-Pernes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de La Roque-sur-Pernes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de La Roque-sur-Pernes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 20 septembre 1999, le maire de La Roque-sur-Pernes (Vaucluse) a refusé de délivrer à M. A un permis de construire un hangar à usage agricole d'une surface de 85 mètres carrés sur la parcelle 241 située en zone NC du plan d'occupation des sols ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur la requête de la commune de La Roque-sur-Pernes, annulé le jugement du 11 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 20 septembre 1999 et, d'autre part, enjoint au maire de statuer sur sa demande dans un délai de deux mois ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un mémoire à la cour administrative d'appel de Marseille après la clôture de l'instruction en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction prise par le président de la formation de jugement ; que ce mémoire a été enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 2007, soit le jour même de l'audience publique ; que l'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de La Roque-sur-Pernes, il ne ressort pas du mémoire enregistré le 12 février 2004 devant le tribunal administratif que la commune y aurait soulevé le moyen tiré de ce que le projet aurait été contraire aux dispositions NC 4 et NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) communal et à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni qu'elle aurait demandé la substitution de motifs qui en découlait nécessairement ; qu'ainsi, la commune de La Roque-sur-Pernes n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de La Roque-sur-Pernes : Hors des secteurs à risques, peuvent être admis : / - les constructions et les installations strictement liées et nécessaires à l'exploitation agricole (...) ; que la circonstance que ce règlement n'impose pas une surface minimum d'exploitation pour l'application de cette règle ne dispense pas d'apprécier au vu de ce critère, entre autres, le caractère nécessaire à l'exploitation agricole du projet en cause ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A exploite à Carpentras, commune distante de 17 kilomètres de celle de La Roque-sur-Pernes, une exploitation agricole dotée de capacités de stockage des matériels, l'intéressé exploite également, dans cette dernière commune, des terres encépagées de vignes classées en appellation d'origine contrôlée ; qu'eu égard à la nature de cette activité, à la surface des terres exploitées, qui d'après les pièces du dossier partiellement contradictoires, s'établit entre 2 et 4 hectares, et à la circonstance que le siège de la principale exploitation de M. A en est éloigné, la construction, par celui-ci, sur le territoire de la commune de La Roque-sur-Pernes, d'un hangar à usage agricole d'une surface hors oeuvre brute de 85 m², destiné à abriter les véhicules et matériels agricoles de l'intéressé ainsi qu'à entreposer le produit des vendanges, doit être regardée comme strictement liée et nécessaire aux besoins de son exploitation, au sens et pour l'application de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant, en second lieu, que l'administration peut, pour la première fois en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que la commune de La Roque-sur-Pernes fait valoir, dans ses écritures d'appel régulièrement communiquées, d'une part, que les recommandations figurant dans l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours, qui constituent la reprise des prescriptions des articles NC 3 et 4 du plan d'occupation des sols, démontrent qu'il existe un risque d'incendie pour la zone boisée où se situe le projet et, d'autre part, que la demande de permis de construire présentée par M. A était incomplète car n'y figuraient ni le chemin d'accès, ni la présence d'une réserve d'eau, enfin, qu'en raison de son implantation sur une hauteur, l'autorisation sollicitée pouvait être refusée sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet présenté par M. A est desservi par un chemin traversant les vignes exploitées par le pétitionnaire, prenant accès sur la voie publique départementale allant de La Roque-sur-Pernes à Saumane, et constituant la voie d'accès à un autre bâtiment, à usage d'habitation, existant depuis de nombreuses années et situé une centaine de mètres au-delà du terrain d'assiette de la construction envisagée ; que, par suite, le motif tiré de ce que l'accès du bâtiment projeté ne serait assuré par aucun chemin ne peut régulièrement fonder la décision attaquée ; qu'ainsi le refus de délivrer un permis de construire à M. A ne peut être fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant, ensuite, que l'article NC 4 du règlement du plan d'occupation des sols communal, qui exige que toute construction à usage d'habitation, tout établissement ou installation abritant des activités doivent être alimentés en eau potable par branchement sur le réseau public ou par captage, forage ou puits particuliers, n'est pas applicable à un hangar destiné à abriter des véhicules agricoles ;

Considérant, en outre, qu'il ressort de la photographie aérienne versée au dossier que le terrain d'assiette du projet est entouré de vignes, l'ensemble se situant en bordure d'un vaste espace boisé ; que le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet envisagé sous réserve de la réalisation, qu'il a estimé possible, d'une réserve d'eau de 30 m³ située à moins de 50 mètres du bâtiment ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne permettaient pas au maire de la commune de La Roque-sur-Pernes de se borner à refuser le permis de construire demandé, mais devaient le conduire à assortir sa délivrance de prescriptions spéciales destinées à pallier les risques d'incendie ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux et de la faible hauteur du hangar projeté, au demeurant couvert de tuiles romanes vieillies et revêtu d'un enduit de teinte pastel, la construction envisagée ne serait visible ni de la voie publique ni du village de La Roque-sur-Pernes ; que, par suite, l'allégation selon laquelle l'implantation du bâtiment sur une partie haute de la colline naturelle serait de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, ne peut davantage fonder le refus opposé à M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Roque-sur-Pernes n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 11 mars 2004, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté du 20 septembre 1999 par lequel le maire de la commune avait refusé un permis de construire un hangar agricole à M. A et, d'autre part, a enjoint au maire de statuer sur la demande de M. A dans un délai de deux mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Roque-sur-Pernes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune de La Roque-sur-Pernes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 25 janvier 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de La Roque-sur-Pernes devant la cour administrative d'appel et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de La Roque-sur-Pernes versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la commune de La Roque-sur-Pernes.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304463
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 304463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304463.20100709
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