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09/07/2010 | FRANCE | N°305189

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 305189


Vu l'ordonnance du 26 avril 2007, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Pierre C ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 avril 2005, présentée par M. Pierre C demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général pour l'année 2005

parue au Journal officiel de la République française le 19 novembre ...

Vu l'ordonnance du 26 avril 2007, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Pierre C ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 avril 2005, présentée par M. Pierre C demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général pour l'année 2005 parue au Journal officiel de la République française le 19 novembre 2004, le décret du 17 novembre 2004 portant mutation, promotion, nomination, confirmation et réintégration de trésoriers-payeurs généraux, en tant qu'il comporte les noms de MM. Gérard A et Jean-Paul D, et toutes les décisions prises sur la base de la liste d'aptitude, ainsi que les décisions implicites du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant ses recours gracieux des 21 et 24 décembre 2004 ;

Vu les décisions et le décret attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;

Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite pour ancienneté ;

Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1948 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

Considérant que M. C demande l'annulation de la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général pour l'année 2005 établie le 17 novembre 2004 et de toutes les décisions prises sur son fondement, du décret du 17 novembre 2004 portant mutation, promotion, nomination, confirmation et réintégration de trésoriers-payeurs généraux, en tant qu'il comporte les noms de MM. A et D, et des décisions implicites du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant ses recours gracieux des 21 et 24 décembre 2004 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de l'absence de production des décisions attaquées :

Considérant que M. C a produit la liste d'aptitude établie le 17 novembre 2004 et le décret du 17 novembre 2004 qu'il attaque ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de production de ces décisions ne peut qu'être écartée ;

Considérant en revanche que M. C, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit les autres décisions prises sur le fondement de la liste d'aptitude au titre de 2005 et qu'il entendait attaquer ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. C dirigées contre la liste d'aptitude établie le 17 novembre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) suivant l'une des modalités ci-après : (...) / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 1er février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux, alors applicable : (...) les quatre cinquièmes au moins des vacances sont réservés aux receveurs particuliers des finances et aux receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrits sur une liste d'aptitude ainsi qu'aux administrateurs civils de l'administration centrale des finances et de la caisse des dépôts et consignations (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Nul ne peut être nommé (...) trésorier-payeur général s'il est âgé de moins de quarante ans ou de plus de cinquante-sept ans et si les services accomplis ajoutés à ceux restant à accomplir jusqu'à l'âge de soixante ans ne représentent pas trente années de services valables pour la retraite. / La limite d'âge prévue au précédent alinéa est portée de cinquante-sept à cinquante-huit ans en faveur des receveurs particuliers des finances (...) bénéficiaires des dispositions du 2e alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ou de l'article 18 de la loi du 27 février 1948 (...) / Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, les receveurs particuliers des finances et les receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor inscrits sur la liste d'aptitude d'une année donnée peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux jusqu'au 31 décembre de ladite année (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Ne peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus que : / Les receveurs particuliers des finances de 1ère classe justifiant d'au moins deux ans de services effectifs en cette qualité (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 ci-dessus, ne peut excéder le double des vacances prévues au cours de l'année susceptibles d'être attribuées à des receveurs des finances et receveurs percepteurs et directeurs adjoints des services départementaux du Trésor. / (...) / La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre des finances dans l'ordre de mérite et publiée au Journal officiel ;

Considérant, en premier lieu, que si, en application des dispositions précitées, l'administration doit soumettre à la commission administrative paritaire compétente chaque projet de liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général, elle n'est tenue, en l'absence de texte ou d'un principe général applicable sans texte lui en faisant l'obligation, ni d'inviter les personnes susceptibles d'être inscrites sur une liste d'aptitude à la nomination dans ce corps à présenter leur candidature avant de soumettre son projet de liste à la commission paritaire compétente, ni de soumettre à l'examen de cette commission les dossiers de l'ensemble des agents ayant vocation à être nommés dans ce corps ; que, par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie pour l'établissement de la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général pour l'année 2005 est irrégulière aux seuls motifs que l'administration n'a pas procédé préalablement à un appel de candidatures et n'aurait pas soumis son dossier à l'examen de la commission ;

Considérant que l'autorité administrative compétente, pour prendre sa décision dans des conditions de nature à assurer l'égalité entre tous les candidats, doit disposer des renseignements suffisants ; que si M. C soutient que son dossier ne comportait pas l'avis de son dernier supérieur hiérarchique sous les ordres duquel il se trouvait depuis six mois, ce dossier comprenait les avis émis par les précédents supérieurs hiérarchiques de M. C à l'occasion de ses précédentes candidatures ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'administration était à même d'apprécier les mérites de l'intéressé et n'a pas méconnu l'égalité entre tous les receveurs de première catégorie susceptibles d'être inscrits sur la liste d'aptitude ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par l'autorité administrative compétente de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude, dès lors que cette appréciation n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été portée par le ministre sur la valeur professionnelle de M. C ait été fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 1er février 1954 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux alors applicable que nul ne peut être nommé trésorier-payeur général s'il est âgé de plus de cinquante-sept ans, cette limite d'âge étant portée à cinquante-huit ans pour les parents d'au moins trois enfants ou d'un enfant mort pour la France ; que, toutefois, les agents atteignant l'âge limite après leur inscription sur la liste d'aptitude au titre d'une année donnée peuvent être nommés trésoriers-payeurs généraux jusqu'au 31 décembre de la même année ; qu'il suit de là que l'administration ne peut arrêter une liste d'aptitude comportant le nom d'un fonctionnaire qui a dépassé l'âge limite d'accès au corps de trésorier-payeur général ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. A, né le 5 octobre 1947 et ne justifiant pas être parent d'au moins trois enfants ou d'un enfant mort pour la France, était âgé de plus de cinquante-sept ans au 1er janvier 2005, année au titre de laquelle a été établie la liste d'aptitude contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général pour 2005 établie le 17 novembre 2004 en tant qu'elle comporte le nom de M. A et, dans la même mesure, l'annulation de la décision implicite du ministre rejetant ses recours gracieux des 21 et 24 décembre 2004 dirigés contre cette liste d'aptitude ;

Sur les conclusions de M. C dirigées contre le décret du 17 novembre 2004, en tant qu'il comporte les noms de MM. A et D :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du décret du 17 novembre 2004, en tant qu'il a procédé à la nomination de M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions du décret du 1er février 1954 que la nomination en tant que trésorier-payeur général d'un fonctionnaire du Trésor public inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général valable pour l'année suivante ne peut intervenir qu'à compter du 1er janvier de celle-ci ; que, par suite, la nomination de M. D en tant que trésorier-payeur général n'a pu régulièrement intervenir qu'à compter du 1er janvier 2005 ; que M. C n'est fondé à demander l'annulation du décret du 17 novembre 2004, en tant qu'il comporte le nom de M. D, qu'en tant que sa nomination comme trésorier-payeur général serait intervenue avant le 1er janvier 2005 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général pour 2005 établie le 17 novembre 2004, en tant qu'elle comporte le nom de M. A, et la nomination de ce dernier comme trésorier-payeur général, sont annulées.

Article 2 : La nomination de M. D comme trésorier-payeur général est annulée en tant qu'elle porterait effet avant le 1er janvier 2005.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre C, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, à M. Gérard A et à M. Jean-Paul D.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 305189
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305189
Numéro NOR : CETATEXT000022486930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;305189 ?
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