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09/07/2010 | FRANCE | N°308976

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 308976


Vu l'ordonnance du 27 août 2007, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2007, présentés pour l'OFFICE PUBLI

C DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 4...

Vu l'ordonnance du 27 août 2007, enregistrée le 30 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 3 août 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 novembre 2007, présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE, dont le siège est 45 rue Paul Vaillant Couturier à Levallois-Perret (92532 Cedex) ; l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE demande :

1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité auxquels il a été assujetti en raison de la construction d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTALE DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS DE SEINE, qui était alors un établissement public administratif, a obtenu un permis de construire le 20 décembre 2002 pour la construction d'un immeuble destiné à accueillir un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes et a été assujetti, à ce titre, à la taxe locale d'équipement et au versement pour dépassement du plafond légal de densité ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations correspondantes, d'un montant respectif de 194 640 euros et 575 182 euros ;

Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe locale d'équipement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1585 C du code général des impôts : I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : /1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes du 2° de l'article 317 bis de l'annexe II au même code pris pour l'application de cet article, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Pour l'application du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions définies ci-après : (...) /2° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive lorsque ces constructions sont édifiées par : /Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial (...) ;

Considérant qu'après avoir relevé que la construction autorisée par le permis de construire est un immeuble destiné à l'hébergement de personnes âgées comprenant 80 logements à usage privatif et divers locaux à usage collectif notamment à caractère médical, le tribunal n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la double circonstance, d'une part, que les logements seraient réservés à hauteur de 75 % à des personnes de condition modeste et, d'autre part, que la gestion de l'hébergement serait confiée à une association à but non lucratif, était sans incidence sur l'appréciation devant être portée, au regard des dispositions précitées de l'article 317 bis de l'annexe II au code général des impôts, sur l'affectation à laquelle la construction était destinée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition au versement pour dépassement du plafond légal de densité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme : L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. (...) / Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux immeubles (...) édifiés par les établissements publics administratifs, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et qu'ils ne sont pas productifs de revenus (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la construction affectée à un service public procure à l'établissement public administratif qui en est propriétaire une recette, même symbolique, l'exonération du versement qu'elles instituent ne peut qu'être refusée ;

Considérant qu'après avoir relevé que la construction en cause serait louée par l'office requérant à l'association gérant l'hébergement, moyennant le paiement d'une redevance annuelle d'occupation, le tribunal a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que, nonobstant la circonstance que cette redevance corresponde aux coûts réels de la construction et ne procure pas de bénéfices, cet immeuble était productif de revenus au sens des dispositions précitées ;

Considérant que le tribunal, qui n'a pas dénaturé les écritures dont il était saisi, a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter le moyen soulevé devant lui, tiré de l'interprétation administrative aux termes de laquelle doivent être regardées comme improductives de revenu les constructions où s'exercent des activités exonérées de taxe foncière au motif que la réponse ministérielle et la documentation administrative de base invoquées par l'office requérant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, portent sur la situation où l'immeuble est utilisé par l'établissement public d'assistance lui-même et non celle où l'immeuble est utilisé par un opérateur distinct de l'établissement public constructeur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE n'est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant que le tribunal s'est prononcé sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe locale d'équipement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE était un établissement public administratif lorsqu'il a obtenu le permis de construire dont l'obtention a constitué le fait générateur de l'imposition litigieuse ; que la construction autorisée par ce permis a été conçue pour accueillir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, géré par un organisme sans but lucratif et dont 75 % des places étaient réservées à l'hébergement de personnes de condition modeste ; qu'ainsi, cette construction est au nombre de celles qui, eu égard à l'affectation d'assistance à laquelle elles sont destinées, sont, en application des dispositions précitées du 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts et du 2° de l'article 317 bis de l'annexe II au même code, exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement ; que, par suite, l'office requérant est fondé à demander la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti à ce titre ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'office requérant d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 mai 2007 est annulé en tant qu'il statue sur le bien-fondé de l'imposition de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE à la taxe locale d'équipement.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE est déchargé de la cotisation de taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 20 décembre 2002 pour la construction d'un immeuble destiné à accueillir un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes.

Article 3 : L'Etat versera à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL DE L'HABITAT DES HAUTS-DE-SEINE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308976
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES ASSIMILÉES. TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT. - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSIONS - CONSTRUCTIONS DESTINÉES À UNE AFFECTATION À UN SERVICE PUBLIC OU D'UTILITÉ PUBLIQUE (ART. 1585, C, I, 1° DU CGI) - LISTE (ART. 317 BIS DE L'AN. II AU CGI) - CONSTRUCTIONS ÉDIFIÉES PAR CERTAINES PERSONNES ET DESTINÉES À ÊTRE AFFECTÉES À L'ASSISTANCE - CAS D'UN PROJET D'ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES GÉRÉ SANS BUT LUCRATIF ET DONT 75% DES PLACES SONT RÉSERVÉES À DES PERSONNES MODESTES - CONDITION D'AFFECTATION À L'ASSISTANCE REMPLIE [RJ1].

19-03-05-02 Le 1° du I de l'article 1585 C du code général des impôts (CGI) prévoient que sont exclues du champ de la taxe locale d'équipement (TLE) les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat. Le 2° de l'article 317 bis de l'annexe II au même code, pris pour son application, précise que sont exclues, entre autres, les constructions édifiées par des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial lorsqu'elles sont destinées à recevoir une affectation à l'assistance. Etablissement public administratif ayant obtenu un permis autorisant une construction conçue pour accueillir un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes au sens des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, géré par un organisme sans but lucratif et dont 75 % des places étaient réservées à l'hébergement de personnes de condition modeste. Cette construction est au nombre de celles qui, affectées à l'assistance, sont exclues du champ de la TLE.


Références :

[RJ1]

Rappr., sur la notion d'assistance, 9 février 2000, Office national des anciens combattants et victimes de guerre, n° 188160, p. 42.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 308976
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308976.20100709
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