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09/07/2010 | FRANCE | N°309352

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 309352


Vu, 1°) sous le n° 309352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ 12, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la SOCIETE NRJ 12 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant au règlement d'un différend l'opposant à la société Canalsatellite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 309...

Vu, 1°) sous le n° 309352, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ 12, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la SOCIETE NRJ 12 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant au règlement d'un différend l'opposant à la société Canalsatellite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 309353, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ 12, dont le siège est 22 rue Boileau à Paris (75016) ; la SOCIETE NRJ 12 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 5 juin 2007 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant au règlement d'un différend l'opposant à la société TPS ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE NRJ 12 et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Canal + Distribution venant aux droits des sociétés Canalsatellite et TPS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE NRJ 12 et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Canal + Distribution venant aux droits des sociétés Canalsatellite et TPS ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE NRJ 12 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE NRJ 12, éditrice d'un service de télévision, a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il règle des différends l'opposant aux sociétés Canalsatellite et TPS, distributeurs de services de télévision n'utilisant pas de fréquences assignées par l'autorité de régulation, relatifs à la numérotation des chaînes sur les plans de services de ces distributeurs ; que, selon les termes de ces demandes, le service national du même nom, dont la SOCIETE NRJ 12 est l'éditrice, par ailleurs bénéficiaire d'une autorisation de diffusion en clair par la voie hertzienne terrestre en mode numérique, fait l'objet d'un traitement discriminatoire de la part de ces distributeurs dans la mesure où ils lui attribuent, dans leur plan de services, un numéro différent du numéro logique défini par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour sa diffusion par la voie hertzienne, alors qu'ils attribuent leur numéro logique aux chaînes de la télévision numérique terrestre dites historiques , c'est-à-dire aux services nationaux également diffusés par la voie hertzienne terrestre en mode analogique ; que ces demandes, qui doivent ainsi être regardées comme tendant à ce que les distributeurs concernés, s'ils entendent conserver aux chaînes dites historiques leurs numéros logiques de 1 à 7, attribuent également à la chaîne exploitée par la SOCIETE NRJ 12 son numéro logique, soit le numéro 12, ont été rejetées par deux décisions du 5 juin 2007 contre lesquelles la SOCIETE NRJ 12 a formé le recours de pleine juridiction prévu à l'article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, toutefois, que postérieurement à l'introduction de ses requêtes, la SOCIETE NRJ 12, invoquant un changement de circonstances de droit, a saisi l'autorité de régulation d'une nouvelle demande de règlement du même différend dirigée contre la société Canal + Distribution, venant aux droits des sociétés Canalsatellite et TPS ; que par une décision du 17 décembre 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a enjoint à la société Canal + Distribution d'attribuer son numéro logique à la chaîne exploitée par la SOCIETE NRJ 12, sauf à justifier d'un critère de numérotation conforme à la loi permettant un autre positionnement dans le plan de services, aucune discrimination ne devant en tout état de cause subsister dans l'attribution des numéros de 1 à 18 entre les chaînes de la télévision numérique terrestre selon qu'elles étaient ou non diffusées auparavant en mode analogique ; que cette nouvelle décision, qui s'est entièrement substituée à celles du 5 juin 2007 intervenues en règlement du même différend, prive d'objet les recours de pleine juridiction formés à leur encontre ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIETE NRJ 12 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE NRJ 12 et la société Canal + Distribution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SOCIETE NRJ 12 tendant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 juin 2007.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE NRJ 12 et de la société Canal + Distribution tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ 12, à la société Canal + Distribution et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309352
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (ART - 17-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - RECOURS DE PLEINE JURIDICTION DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU CSA (ART - 42-8 DE LA MÊME LOI) - INTERVENTION EN COURS D'INSTANCE D'UNE SECONDE DÉCISION RÉGLANT LE MÊME DIFFÉREND [RJ1].

54-05-05-02 Le recours dirigé contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) réglant un différend sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 devient sans objet si le CSA prend, en cours d'instance, une seconde décision réglant le même différend.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS (ART - 17-1 DE LA LOI DU 30 SEPTEMBRE 1986) - RECOURS DE PLEINE JURIDICTION DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION DU CSA (ART - 42-8 DE LA MÊME LOI) - INTERVENTION EN COURS D'INSTANCE D'UNE SECONDE DÉCISION RÉGLANT LE MÊME DIFFÉREND - NON-LIEU [RJ1].

56-01 Le recours dirigé contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) réglant un différend sur le fondement de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 devient sans objet si le CSA prend, en cours d'instance, une seconde décision réglant le même différend.


Références :

[RJ1]

Cf. 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 309352
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309352.20100709
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