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09/07/2010 | FRANCE | N°309513

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 309513


Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, enregistrée le 19 septembre 2007 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gilles A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A ; M. A demande à la juridiction administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme de 98 142 euros, aug

mentée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa re...

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2007, enregistrée le 19 septembre 2007 au secrétariat du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Gilles A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A ; M. A demande à la juridiction administrative de condamner l'Etat à lui verser une somme de 98 142 euros, augmentée des intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, correspondant à la différence entre le montant total de la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 qu'il aurait dû percevoir à compter de la mise en place de cette prime et la fin de l'année 2007 et le montant total des autres primes qu'il a effectivement perçues au cours de la même période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et des emplois prévue à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition./ La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. ; que, par un premier arrêté pris le même jour, les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche et de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé la liste des corps, au nombre desquels figure le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, dont les membres sont susceptibles de bénéficier de la prime spéciale ; que, par un second arrêté, également du 13 mars 2000, les mêmes ministres ont fixé la liste des établissements publics mentionnés à l'article 1er précité du décret du 13 mars 2000 ; que cette liste ne comporte que deux établissements d'enseignement supérieur agricole : l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

Considérant que, par une lettre du 7 mai 2007, reçue par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 9 mai suivant, M. A, ingénieur en chef du génie rural occupant l'emploi de directeur des études de l'école nationale des ingénieurs des travaux agricoles (ENITA) de Clermont-Ferrand, a réclamé, à compter de sa mise en place, le bénéfice de la prime spéciale créée par le décret du 13 mars 2000 mentionné ci-dessus au motif que c'est en méconnaissance du principe d'égalité que ne figure pas dans la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole que dresse le second arrêté du 13 mars 2000 les autres établissements d'enseignement supérieur agricole, en particulier l'ENITA de Clermont-Ferrand; que M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 98 142 euros, augmentée des intérêts, correspondant à la différence entre le montant total de la prime spéciale qu'il aurait dû percevoir à compter de la mise en place de cette prime et la fin de l'année 2007 et le montant total des primes qu'il a effectivement perçues au cours de la même période ;

Sur la fin de non recevoir opposé par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête présentée par M. A comporte l'exposé d'un moyen, tiré de ce que c'est en méconnaissance du principe d'égalité que le bénéfice de la prime qu'il réclame lui a été refusé ; que cette requête est, par suite, recevable ;

Au fond :

Considérant que si, en application de l'article 1er du décret du 13 mars 2000, il appartient aux ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget de dresser la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole au sein desquels l'affectation en position normale d'activité des membres de certains corps ouvre droit au bénéfice de la prime que ce décret institue, ces mêmes autorités ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée au regard des conditions d'exercice des fonctions ou encore des nécessités ou de l'intérêt général du service, ou manifestement disproportionnée au regard des différences ou des objectifs susceptibles de les justifier ;

Considérant que le ministre ne fait état d'aucun élément objectif, tenant aux conditions d'exercice de leurs fonctions par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts qui y sont affectés ou à l'intérêt général du service, de nature à justifier que l'ENITA de Clermont-Ferrand, qui est aussi un établissement d'enseignement supérieur agricole mentionné à l'article D. 812-1 du code rural, ne figure pas, à la différence de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, sur la liste des établissements publics au sein desquels l'affectation d'un ingénieur du génie rural, des eaux et forêts permet à cet agent de bénéficier de la prime spéciale ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, en particulier d'une lettre du vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, en date du 24 janvier 2006, adressée au secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la réponse, en date du 17 février de la même année, que lui a faite le directeur général de l'enseignement et de la recherche de ce ministère qu'une telle discrimination n'a aucune justification ; que M. A est, par suite, fondé à soutenir que l'arrêté du 13 mars 2000 est illégal en tant que la liste des établissements publics qu'il dresse ne comporte pas l'établissement d'enseignement supérieur agricole auprès duquel il est affecté et à soutenir qu'il était en droit, dès lors que le bénéfice de la prime spéciale lui a été refusé au seul motif qu'il était en fonction à l'ENITA de Clermont-Ferrand, de bénéficier de cette prime spéciale ;

Considérant que le ministre de l'agriculture et de la pêche oppose la prescription quadriennale aux conclusions indemnitaires présentées par M. A; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ; que M. A n'a réclamé le paiement de la prime spéciale que dans son recours gracieux du 7 mai 2007 ; que, par suite, sont prescrites les créances relatives au paiement de la prime spéciale due au titre des années antérieures à 2003 ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible au Conseil d'Etat de déterminer la somme exacte à laquelle M. A pouvait effectivement prétendre au titre de la prime spéciale au cours des années 2003 à 2007 ; qu'il y a lieu de renvoyer ce dernier devant l'administration afin que celle-ci lui verse la différence entre le montant de la prime spéciale à laquelle il avait droit, en prenant pour base, comme le requérant le demande lui-même, le montant individuel théorique mentionné à l'article 2 du décret du 13 mars 2000 et dont la formule de calcul a été précisée à l'article 3 de l'arrêt interministériel du même jour, et le montant des primes ayant un objet comparable qui lui ont été effectivement versées au cours de la même période ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que sur le fondement de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat versera à M. A une somme correspondant à la différence entre le montant de la prime spéciale à laquelle il avait droit, en prenant pour base le montant individuel théorique mentionné à l'article 2 du décret du 13 mars 2000 et dont la formule de calcul a été précisée à l'article 3 de l'arrêt interministériel du même jour, et le montant des primes ayant un objet comparable qui lui ont été effectivement versées au cours de la période allant du 1er janvier 2003 au 7 mai 2007 et les intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif.

Article 2 : M. A est renvoyé devant l'administration pour le calcul de la somme mentionnée à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 309513
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309513
Numéro NOR : CETATEXT000022486944 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;309513 ?
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