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09/07/2010 | FRANCE | N°310904

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 310904


Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. Philippe A, a annulé la décision du 8 juillet 2005 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes lui refusant l'attribution d'une compensation en temps de deux jours ou une indemnisation financière pour dépassement de la durée maximale annuelle de tr

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Vu les autres piè...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande de M. Philippe A, a annulé la décision du 8 juillet 2005 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes lui refusant l'attribution d'une compensation en temps de deux jours ou une indemnisation financière pour dépassement de la durée maximale annuelle de travail effectif au titre de l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent de l'Etat soumis au régime du décompte journalier du temps de travail, a demandé l'attribution d'une compensation horaire de deux jours ou, à défaut, une indemnisation pécuniaire équivalente pour dépassement de la durée maximale annuelle de travail effectif au titre de l'année 2004 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de refus opposé à cette demande le 8 juillet 2005 par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction en vigueur en 2004 : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...). ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire. / Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées. ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel. ; qu'il ressort de l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de l'agriculture et de la pêche, dans sa rédaction en vigueur en 2004, que pour un cycle annuel de travail d'un service déconcentré, le temps de travail est compris entre 30 heures et 42 heures par semaine avec un équilibre permettant de fixer le temps de travail individuel à 1600 heures avec au maximum 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2001 portant application du décret du 25 août 2000 au ministère de l'agriculture et de la pêche, dans sa rédaction en vigueur en 2004 : Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, les personnels chargés de fonction de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et les personnels chargés de fonctions de conception et soumis à de fréquents déplacements de longue durée sont soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail. / Ces personnels bénéficient de 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le décompte de la durée du temps de travail dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche s'effectue, sauf sujétions particulières, sur une base annuelle fixée à 1 600 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond ; que, dès lors, en jugeant illégal le refus du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes d'attribuer à M. A une compensation horaire, ou une indemnisation pécuniaire équivalente, à raison du dépassement de la durée maximale annuelle de travail effectif au titre de l'année 2004, au motif que ce dernier avait travaillé deux jours au-delà du plafond autorisé de 208 jours mentionné à l'article 16 d'un règlement intérieur sur l'aménagement local du temps de travail et sur l'organisation de la direction régionale , élaboré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes, alors qu'il découle nécessairement de ce qui a été dit ci-dessus que toute mention relative au nombre maximum de jours travaillés dans l'année figurant dans un tel règlement intérieur, pris sur le fondement de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2001, est dépourvue de portée normative, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décompte de la durée du temps de travail dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche s'effectue, sauf sujétions particulières, sur la base annuelle de 1 600 heures et non par référence à un nombre de jours travaillés dans l'année ; que, par suite, la demande de M. A de se voir attribuer une compensation horaire de deux jours ou, à défaut, une indemnisation pécuniaire équivalente, au seul motif qu'il aurait dépassé de deux jours, en 2004, la durée maximale annuelle de travail mentionnée à titre indicatif par le règlement intérieur sur l'aménagement local du temps de travail et sur l'organisation de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Rhône-Alpes, doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 septembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Philippe A.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310904
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 310904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310904.20100709
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