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09/07/2010 | FRANCE | N°311468

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 311468


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2007 et 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de Mme Jacqueline A, annulé le jugement du 21 février 2006 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 5 octobre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE FONTEN

AY-SAINT-PERE a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2007 et 12 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de Mme Jacqueline A, annulé le jugement du 21 février 2006 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 5 octobre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire modificatif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A présentée devant la cour administrative d'appel de Versailles ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE et de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE et à Me Haas, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE a rejeté, le 5 octobre 2004, la demande de permis de construire modificatif présentée par Mme A en vue d'une modification de la hauteur et de la façade de son garage comportant la création d'une deuxième ouverture ; que Mme A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir cette décision puis a fait appel du jugement du tribunal administratif du 21 février 2006 rejetant sa demande ; que par un arrêt du 8 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé ce jugement, a annulé la décision du 5 octobre 2004 refusant la délivrance du permis de construire modificatif ; que la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE avait opposé devant le tribunal administratif plusieurs fins de non-recevoir, dont l'une était tirée de ce que la demande introductive d'instance, enregistrée le 15 février 2005, n'était pas motivée au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la cour administrative d'appel, en faisant droit aux conclusions de Mme A sans avoir au préalable écarté cette fin de non-recevoir qui, même non reprise en appel, n'avait pas été abandonnée par la commune, a méconnu son office ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction objet de la demande de permis de construire modificatif est située dans le champ de visibilité de l'église classée de Fontenay-Saint-Père ; que la demande de Mme A visait notamment à la modification de la façade de son garage pour création d'une seconde ouverture ; qu'en estimant, par son avis du 23 juillet 2004, que cette nouvelle ouverture dénaturait les abords de l'église et lui portait ainsi atteinte, l'architecte des Bâtiments de France a fait une exacte application des prescriptions en vigueur ; que, par suite, le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE était tenu, en application des dispositions de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme, de refuser à Mme A le permis de construire sollicité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 8 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme A devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FONTENAY-SAINT-PERE, à Mme Jacqueline A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311468
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 311468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311468.20100709
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