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09/07/2010 | FRANCE | N°313506

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 313506


Vu, 1° sous le n° 313506, l'ordonnance du 12 février 2008, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX ;

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX (Yvelines), représentée par son maire ; la commune d

emande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les ar...

Vu, 1° sous le n° 313506, l'ordonnance du 12 février 2008, enregistrée le 19 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX ;

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2007 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX (Yvelines), représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 28 juin et 19 octobre 2007 des préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir fixant les conditions financières et patrimoniales de son retrait du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Rambouillet ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 328797, l'ordonnance du 29 mai 2009, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION PATRIMOINE DES VALLEES ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par l'ASSOCIATION PATRIMOINE DES VALLEES , représentée par son président ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 octobre 2007 des préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune de Magny-les-Hameaux (Yvelines) du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Rambouillet ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 328798, l'ordonnance du 29 mai 2009, enregistrée le 11 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée pour M. Maurice A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 19 octobre 2007 des préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes arrêtés des 28 juin et 19 octobre 2007 par lesquels les préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir ont fixé les conditions financières du retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Rambouillet, lui-même membre du syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX dirigée contre les arrêtés des 28 juin et 19 octobre 2007 des préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir :

Sans qu'il soit besoin de statuer la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux : Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. ; que, selon le troisième alinéa du même article : Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales précitées que, lorsqu'une commune décide de se retirer d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ne peuvent, à défaut d'accord entre cette commune et cet établissement sur les conditions de ce retrait, fixer par arrêté que la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette ; qu'il résulte en revanche des dispositions du troisième alinéa du même article que, lorsque cet EPCI adhère lui-même à un syndicat mixte, l'arrêté pris par l'autorité administrative compétente en l'absence d'accord sur les conditions du retrait peut déterminer, outre les conditions patrimoniales du retrait, l'ensemble de ses conditions financières ; que cet arrêté peut notamment fixer les conditions relatives à la prise en charge d'une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune, et d'une partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en prévoyant, parmi les conditions financières du retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX déterminées par les arrêtés contestés, d'une part une participation à la résorption du déficit du SITREVA dont le principe et les modalités de mise en oeuvre avaient été définis par un plan approuvé en décembre 2005 par la chambre régionale des comptes du Centre, avant que la commune ne demande, au mois de janvier 2006, à se retirer du SICTOM de la région de Rambouillet, et, d'autre part, une participation, pendant une période limitée, aux charges fixes du SITREVA, les préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir n'ont pas fait une inexacte application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;

Sur les conclusions de l'ASSOCIATION PATRIMOINE DES VALLEES et de M. A dirigées contre l'arrêté du 19 octobre 2007 des préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun accord fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX du SICTOM de la région de Rambouillet n'était intervenu, à la date de l'arrêté attaqué, entre cette commune, ce syndicat et le SITREVA ; qu'en effet, si le comité syndical du SITREVA a autorisé son président, par une délibération du 26 juin 2007, à signer une convention avec le SICTOM de la région de Rambouillet fixant à 965 346 euros le montant de la somme devant lui être versée en conséquence du retrait de la commune, les négociations n'ont toutefois pas abouti à un accord tripartite ; que les dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent la constatation du défaut d'un tel accord à aucune condition particulière de délai ou de procédure ; qu'au demeurant, les parties concernées ont disposé, entre l'arrêté du 28 juin 2007 autorisant le retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX du SICTOM de la région de Rambouillet et invitant cette commune et les deux syndicats concernés à régler les conditions financières et patrimoniales de ce retrait, et l'arrêté litigieux du 19 octobre 2007, du temps utile à la mise au point d'un accord ; que les préfets d'Eure-et-Loir et des Yvelines, qui étaient dès lors compétents pour fixer, en application des dispositions de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus, les conditions financières et patrimoniales du retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX, n'ont entaché leur arrêté ni d'insuffisance de motivation, ni d'erreur manifeste d'appréciation en constatant l'absence, au 19 octobre 2007, d'un accord tripartite entre la commune, le SICTOM de la région de Rambouillet et le SITREVA ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants contestent, d'une part, le montant de la somme due par le SICTOM de la région de Rambouillet pour couvrir les conséquences financières, pour le SITREVA, de la réduction de son périmètre provoquée par le retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX et, d'autre part, la durée de l'échéancier de paiement de cette somme, leur moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PATRIMOINE DES VALLEES et M. JOMARD ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2007 des préfets des Yvelines et d'Eure-et-Loir ; que les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX, de l'ASSOCIATION PATRIMOINE DES VALLEES et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX, à l'ASSOCIATION PATRIMOINE DES VALLEES , à M. Maurice JOMARD et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au SICTOM de la région de Rambouillet.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET QUESTIONS COMMUNES - EPCI MEMBRE D'UN SYNDICAT MIXTE - RETRAIT D'UNE COMMUNE DE CET EPCI (3ÈME AL - DE L'ART - L - 5211-19 DU CGCT) - CONDITIONS FINANCIÈRES DU RETRAIT - COMPÉTENCE DU PRÉFET À DÉFAUT D'ACCORD - EXISTENCE.

135-05-01-01 Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsqu'une commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adhérant à un syndicat mixte et que les conditions financières et patrimoniales de ce retrait n'ont pas été déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'EPCI, l'arrêté préfectoral prévu par ces dispositions peut déterminer, outre les conditions patrimoniales du retrait, l'ensemble de ses conditions financières. A ce titre, cet arrêté peut fixer les conditions relatives à la prise en charge d'une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune, et d'une partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - EPCI MEMBRE D'UN SYNDICAT MIXTE - RETRAIT D'UNE COMMUNE DE CET EPCI (3ÈME AL - DE L'ART - L - 5211-19 DU CGCT) - FIXATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES DU RETRAIT - COMPÉTENCE DU PRÉFET À DÉFAUT D'ACCORD - EXISTENCE.

135-05-05 Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsqu'une commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) adhérant à un syndicat mixte et que les conditions financières et patrimoniales de ce retrait n'ont pas été déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'EPCI, l'arrêté préfectoral prévu par ces dispositions peut déterminer, outre les conditions patrimoniales du retrait, l'ensemble de ses conditions financières. A ce titre, cet arrêté peut fixer les conditions relatives à la prise en charge d'une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune, et d'une partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée dans le temps et qu'elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 313506
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 313506
Numéro NOR : CETATEXT000022486962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;313506 ?
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