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09/07/2010 | FRANCE | N°314406

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 314406


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, dont le siège est rue de la Richonne à Cognac Cedex (16101) ; la SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisation

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, dont le siège est rue de la Richonne à Cognac Cedex (16101) ; la SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 13 octobre 2005 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE,

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition (...), fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue. ; que, si les stipulations d'une convention fiscale peuvent conduire à écarter l'application des dispositions législatives fondant une imposition afin de prévenir une double imposition, les dispositions nationales ne sauraient pour autant être regardées, dans une telle hypothèse, comme non conformes à une règle de droit supérieure, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE, qui détenait plus de 25 % des parts de la société luxembourgeoise Creare, a fait l'objet en 1996 d'une procédure de redressement à l'issue de laquelle elle a été assujettie, sur le fondement de l'article 209 B du code général des impôts, à des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993 à 1995, à proportion de ses droits dans les résultats bénéficiaires de sa filiale ; que les impositions en cause ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 1999 et le 31 décembre 2000, la réclamation qu'elle a présentée à leur encontre le 29 décembre 2003 a été rejetée comme tardive sur le fondement des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer, par l'arrêt attaqué, le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige au motif que sa réclamation était tardive, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé, par le motif exposé ci-dessus, que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, d'une décision du 28 juin 2002 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et d'un jugement devenu définitif du 9 janvier 2003 du tribunal administratif de Lille, pour soutenir que ces décisions révélaient la non-conformité des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts à la convention fiscale luxembourgeoise du 1er avril 1958 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur de droit ; qu'elle en a légalement déduit que ces décisions ne constituaient pas non plus des événements, au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, rouvrant le délai de réclamation ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant, au demeurant à titre surabondant, que le jugement du tribunal administratif de Lille dont la société se prévalait ne constituerait pas une décision juridictionnelle au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, dès lors que la cour a au contraire admis, pour les besoins de son raisonnement, que tel était bien le cas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA JAS HENNESSY ET COMPAGNIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314406
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - INAPPLICABILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DU FAIT D'UNE TELLE CONVENTION - EN VUE D'ÉVITER UNE DOUBLE IMPOSITION - NON-CONFORMITÉ DE LA RÈGLE DE DROIT À UNE NORME SUPÉRIEURE (3ÈME ET 4ÈME AL - DE L'ART - L - 190 DU LPF) - NOTION - EXCLUSION [RJ1].

19-01-01-05 Si les stipulations d'une convention fiscale peuvent conduire à écarter l'application des dispositions législatives fondant une imposition afin de prévenir une double imposition, les dispositions nationales ne sauraient pour autant être regardées, dans une telle hypothèse, comme non conformes à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). Les troisième et quatrième alinéas de cet article ne sont donc pas applicables dans cette hypothèse.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RÉCLAMATIONS AU DIRECTEUR - DÉLAI - ACTION FONDÉE SUR LA NON-CONFORMITÉ DE LA RÈGLE DE DROIT DONT IL A ÉTÉ FAIT APPLICATION À UNE NORME SUPÉRIEURE (3ÈME ET 4ÈME AL - DE L'ART - L - 190 DU LPF) - NOTION DE NON-CONFORMITÉ À UNE RÈGLE DE DROIT SUPÉRIEURE - INAPPLICABILITÉ DE DISPOSITIONS LÉGISLATIVES DU FAIT D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE - EN VUE D'ÉVITER UNE DOUBLE IMPOSITION - EXCLUSION [RJ1].

19-02-02-02 Si les stipulations d'une convention fiscale peuvent conduire à écarter l'application des dispositions législatives fondant une imposition afin de prévenir une double imposition, les dispositions nationales ne sauraient pour autant être regardées, dans une telle hypothèse, comme non conformes à une règle de droit supérieure au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF). Les troisième et quatrième alinéas de cet article ne sont donc pas applicables dans cette hypothèse.


Références :

[RJ1]

Conf. CAA Bordeaux, 15 janvier 2008, SA Jas Hennessy et Compagnie, n° 05BX02439.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 314406
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314406.20100709
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