La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2010 | FRANCE | N°314688

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 314688


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE , enregistré le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. José A, a renvoyé l'intéressé devant le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour qu'il soit procédé à son reclassement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'artic

le 7 du décret du 5 décembre 1951 ;

Vu les autres pièces du...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE , enregistré le 28 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice, faisant droit à la demande de M. José A, a renvoyé l'intéressé devant le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour qu'il soit procédé à son reclassement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 ;

Vu le décret n° 2001-472 du 30 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole ; que l'intéressé a demandé à l'administration que son activité antérieure en qualité d'ingénieur au sein du comité national interprofessionnel de l'horticulture soit prise en compte en vue de son reclassement dans ce corps ; que, par une décision du 23 juin 2003, le chef du bureau de l'enseignement public agricole du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales a rejeté cette demande ; que le recours gracieux de l'intéressé en date du 1er septembre 2003 a été implicitement rejeté ; que, par un jugement du 25 janvier 2008, contre lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Nice, estimant la réclamation de l'intéressé fondée, a renvoyé M. A devant le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales pour qu'il soit procédé à son reclassement dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole en application des dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en se bornant, par l'article 1er du jugement attaqué, à renvoyer M. A devant l'administration pour qu'il soit procédé à son reclassement dans le corps des professeurs certifiés sans annuler la décision de refus de reclassement qui était à l'origine du présent litige et dont il avait jugé qu'elle était entachée d'une erreur de droit, le tribunal administratif n'a pas rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 janvier 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 janvier 2008 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314688
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 314688
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314688.20100709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award