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09/07/2010 | FRANCE | N°315618

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 315618


Vu l'ordonnance du 14 avril 2008, enregistrée le 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Armelle A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme A ; Mme A demande à la juridiction administrative de condamner l'Etat à lui verser la prime spéciale cr

éée par le décret du 13 mars 2000, ou, à tout le moins, une somme c...

Vu l'ordonnance du 14 avril 2008, enregistrée le 25 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Armelle A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par Mme A ; Mme A demande à la juridiction administrative de condamner l'Etat à lui verser la prime spéciale créée par le décret du 13 mars 2000, ou, à tout le moins, une somme correspondant à la différence entre le montant total de la prime spéciale prévue par le décret du 13 mars 2000 qu'elle aurait dû percevoir à compter de la mise en place de cette prime et la fin de l'année 2007 et le montant total des autres primes qu'elle a effectivement perçues au cours de la même période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 ;

Vu le décret n° 2002-261 du 22 février 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 fixant la liste des corps et des emplois prévue à l'article 1er du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2000 pris pour l'application du décret n° 2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l'agriculture : Une prime spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires de certains corps ou emplois du ministère chargé de l'agriculture, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, lorsqu'ils sont en position normale d'activité dans les services de l'administration centrale et les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans certains établissements publics, ou lorsqu'ils sont mis à disposition./ La liste des établissements publics mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. ; que, par un premier arrêté pris le même jour, les ministres de l'économie, des finances et de l'industrie, de l'agriculture et de la pêche et de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ont fixé la liste des corps, au nombre desquels figure le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, dont les membres sont susceptibles de bénéficier de la prime spéciale ; que, par un second arrêté, également du 13 mars 2000, les mêmes ministres ont fixé la liste des établissements publics mentionnés à l'article 1er précité du décret du 13 mars 2000 ; que cette liste ne comporte que deux établissements d'enseignement supérieur agricole : l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg ;

Considérant que, par une lettre du 10 décembre 2007, reçue par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 12 décembre suivant, Mme A, ingénieur du génie rural, des eaux et forêts en fonction à l'Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles (ENITA) de Clermont-Ferrand, a réclamé, à compter de sa mise en place, le bénéfice de la prime spéciale créée par le décret du 13 mars 2000 mentionné ci-dessus au motif que c'est en méconnaissance du principe d'égalité que ne figure pas sur la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole que dresse le second arrêté du 13 mars 2000 les autres établissements d'enseignement supérieur agricole, en particulier l'ENITA de Clermont-Ferrand ; que par une décision du 4 février 2008, le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté cette demande ; Mme A doit être regardée comme demandant, l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Sur la fin de non recevoir opposé par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme A, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être regardée comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 février 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de versement de la prime spéciale créée par le décret du 13 mars 2000, est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que si, en application de l'article 1er du décret du 13 mars 2000, il appartient aux ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget de dresser la liste des établissements d'enseignement supérieur agricole au sein desquels l'affectation en position normale d'activité des membres de certains corps ouvre droit au bénéfice de la prime que ce décret institue, ces mêmes autorités ne peuvent, sans méconnaître le principe d'égalité, créer une discrimination injustifiée au regard des conditions d'exercice des fonctions ou encore des nécessités ou de l'intérêt général du service, ou manifestement disproportionnée au regard des différences ou des objectifs susceptibles de les justifier ;

Considérant que le ministre ne fait état d'aucun élément objectif, tenant aux conditions d'exercice de leurs fonctions par les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts qui y sont affectés ou à l'intérêt général du service, de nature à justifier que l'ENITA de Clermont-Ferrand, qui est aussi un établissement d'enseignement supérieur agricole mentionné à l'article D. 812-1 du code rural, ne figure pas, à la différence de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts et l'Ecole nationale du génie rural de l'eau et de l'environnement de Strasbourg , sur la liste des établissements publics au sein desquels l'affectation d'un ingénieur du génie rural, des eaux et forêts permet à cet agent de bénéficier de la prime spéciale ; qu'il ressort au contraire des pièces versées au dossier, en particulier d'une lettre du vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, en date du 24 janvier 2006, adressée au secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la réponse, en date du 17 février de la même année, que lui a faite le directeur général de l'enseignement et de la recherche de ce ministère qu'une telle discrimination n'a aucune justification ; que Mme A est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêté du 13 mars 2000 est illégal en tant que la liste des établissements publics qu'il dresse ne comporte pas l'établissement d'enseignement supérieur agricole auprès duquel elle est affectée ; que la décision de rejet attaquée ayant pour seul motif l'absence illégale de ces établissements sur la liste, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 4 février 2008 du ministre de l'agriculture et de la pêche est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Armelle A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315618
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 315618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315618.20100709
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