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09/07/2010 | FRANCE | N°315629

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 315629


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril et le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 25 février 2008 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, en tant que, par cet article, elle a renvoyé au conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens en formation administrative l'examen de la plainte qu'avait formée à son encontre le président de ce conseil central, ap

rès avoir par l'article 1er de la même décision rejeté l'appel for...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 avril et le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fabrice G, demeurant ... ; M. G demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de la décision du 25 février 2008 de la chambre de discipline du conseil national de l'ordre des pharmaciens, en tant que, par cet article, elle a renvoyé au conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens en formation administrative l'examen de la plainte qu'avait formée à son encontre le président de ce conseil central, après avoir par l'article 1er de la même décision rejeté l'appel formé par le plaignant contre la décision du 4 janvier 2006 de la chambre de discipline du conseil central de la section G prononçant la nullité de la saisine de cette juridiction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de constater que la procédure disciplinaire engagée à son encontre est définitivement éteinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. G et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. G et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 et R. 4234-5 du code de la santé publique que, lorsqu'un conseil régional ou un conseil central de l'ordre des pharmaciens est saisi d'une plainte par une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un pharmacien devant la juridiction disciplinaire, il appartient à cet organe administratif, après avoir procédé à l'instruction prévue par les dispositions des articles R. 4234-2 à R. 4234-5, de décider des suites à donner à la plainte ; qu'il résulte de l'article R. 4234-5 que les plaintes des présidents des conseils régionaux et centraux relèvent de cette procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par le président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens d'une plainte contre M. G, le conseil central de la section G a pris le 14 septembre 2005 la décision de traduire ce pharmacien en chambre de discipline ; que, par une décision du 20 décembre 2005, la chambre de discipline du conseil central de la section G, jugeant que l'instruction de la plainte par le conseil central de la section G n'avait pas été faite dans des conditions respectant les prescriptions de l'article R. 4234-4, a décidé de rejeter la plainte en raison de la nullité de la procédure d'instruction de la plainte ainsi suivie par le conseil central de la section G préalablement à la saisine du juge disciplinaire ; que, saisie d'un appel par le président du conseil central de la section G, la chambre de discipline du conseil national de l'ordre a, le 25 février 2008, pris une décision dont l'article 1er rejette cet appel au motif que le juge de première instance avait jugé à bon droit que le conseil central de la section G n'avait pas instruit la plainte dans le respect des prescriptions de l'article R. 4234-4 et dont l'article 2 renvoie au conseil central de la section G l'examen, après une nouvelle instruction, de la plainte dont il avait été saisi ; que M. G se pourvoit en cassation contre l'article 2 de cette décision ;

Considérant que c'est par une exacte application des pouvoirs appartenant à la juridiction disciplinaire de première instance que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a complété la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G, qui s'était bornée à rejeter la plainte au motif de l'irrégularité de l'instruction de cette plainte par le conseil central de la section G, en renvoyant à ce dernier le soin de décider, après une nouvelle instruction, de transmettre ou non à la juridiction disciplinaire la plainte formée à l'encontre de M. G ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 2 de la décision de la chambre nationale de discipline de l'ordre des pharmaciens du 25 février 2008 en tant que cet article le concerne ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G la somme que demande à ce titre le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, auquel le pourvoi n'a été communiqué qu'à fin de production d'observations et qui n'est, par suite, pas partie à l'instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. G est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des pharmaciens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fabrice G et au président du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315629
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 315629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315629.20100709
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