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09/07/2010 | FRANCE | N°317574

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 09 juillet 2010, 317574


Vu la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Lakhdar A dirigées contre le jugement du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de révision de sa pension militaire du 27 mai 2002 en tant que ce dernier fixe la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fo

ndamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et m...

Vu la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. Lakhdar A dirigées contre le jugement du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de révision de sa pension militaire du 27 mai 2002 en tant que ce dernier fixe la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, ancien militaire de l'armée française, titulaire d'une pension militaire de retraite depuis le 1er avril 1963, s'est vu appliquer les dispositions de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, selon lesquelles les pensions attribuées après le 3 juillet 1962 aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat n'étaient pas révisables ; que sa demande du 11 avril 1999 tendant à la revalorisation de sa pension a été rejetée par une décision du 7 mai 1999 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui a été annulée par le tribunal administratif de Paris par un jugement du 16 mai 2001 ; qu'en exécution de ce jugement, sa pension a fait l'objet d'une révision au taux de droit commun par un arrêté du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, fixant la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 ; qu'il s'est pourvu en cassation contre le jugement du 21 mars 2007 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ; que par une décision du 14 décembre 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions de son pourvoi dirigées contre le jugement du 21 mars 2007 en tant que ce jugement s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 2002 en tant qu'il fixe la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du code civil : L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ;

Considérant que, par un arrêt du 7 juillet 2005 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a statué sur le recours formé par M. A contre le jugement du 16 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus du 7 mai 1999 opposée par l'administration à sa demande de revalorisation de sa pension et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au versement d'un rappel d'arrérages depuis 1963, en l'absence de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2002 procédant à la révision de sa pension en exécution du jugement du 16 mai 2001 avait le même objet, relatif à la fixation de la date d'effet de l'arrérage de pension, que sa demande dirigée contre la décision du 16 mai 1999 lui refusant la décristallisation de sa pension ; que, par suite, en jugeant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 juillet 2005 s'opposait à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée antérieurement à cet arrêt par M. A en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2002 en tant qu'il prend effet au 11 avril 1997, le tribunal administratif de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que ce jugement s'est prononcé sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 2002 en tant qu'il fixe la date d'effet du rappel d'arrérages au 11 avril 1997 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317574
Date de la décision : 09/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2010, n° 317574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317574.20100709
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