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09/07/2010 | FRANCE | N°318137

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 318137


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Bordeaux (33400), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. Patrick A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a annulé le jugement du 14 juin

2006 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la dem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Bordeaux (33400), représenté par son directeur ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de M. Patrick A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, a annulé le jugement du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande de M. A tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une contamination par le virus de l'hépatite C et l'a condamné à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les requêtes d'appel de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BORDEAUX,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BORDEAUX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, hospitalisé le 10 août 1979 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX à la suite d'un accident de la circulation, y a subi une transfusion de produits sanguins ; qu'il a recherché la responsabilité de cet établissement dans sa contamination, décelée en 1995, par le virus de l'hépatite C ; que par l'arrêt du 6 mai 2008 contre lequel le centre hospitalier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Bordeaux qui avait rejeté la demande indemnitaire de M. A et a condamné le centre hospitalier à verser à ce dernier une indemnité de 3 000 euros ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 sur l'utilisation thérapeutique du sang, de son plasma et de leurs dérivés, modifiée par la loi du 2 août 1961, en vigueur à la date de la transfusion litigieuse, les centres de transfusion sanguine avaient le monopole des opérations de collecte de sang et avaient pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le conditionnement et la fourniture des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur était ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion étaient responsables, même en l'absence de faute, de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique mettant cette réparation à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la réparation des dommages subis par la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C incombait à ces centres ou, le cas échéant, à l'Etablissement français du sang auquel leurs obligations avaient été transférées ; qu'en revanche, lorsque l'établissement hospitalier dans lequel la transfusion avait été effectuée avait une personnalité juridique distincte du centre de transfusion sanguine ayant fourni les produits transfusés, cet établissement ne peut être tenu pour responsable des dommages imputables à la qualité de ces produits, qu'il ne lui appartenait pas de contrôler ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, hors le cas où une faute dans les soins dispensés par l'établissement a concouru à la réalisation du dommage, un établissement hospitalier ne gérant aucun centre de transfusion sanguine ne peut voir sa responsabilité engagée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins qu'il a transfusés ; que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX n'a jamais géré de centre de transfusion sanguine et que le centre ayant élaboré les produits transfusés avait nécessairement une personnalité distincte de la sienne, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que le centre hospitalier devait être regardé comme le fournisseur des produits ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 mai 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis en référé par le tribunal administratif de Bordeaux, que la décision de procéder à la transfusion sanguine pratiquée le 10 août 1979 était justifiée par l'état de santé de M. A et que l'acte a été accompli dans les règles de l'art ; qu'il n'est pas établi que la contamination de M. A par le virus de l'hépatite C soit d'origine nosocomiale ; qu'en conséquence, aucune faute dans les soins ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être reprochée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, la circonstance que le centre hospitalier n'ait jamais géré de centre de transfusion sanguine fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée à raison d'une contamination imputable aux produits sanguins transfusés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, M. A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre cet établissement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les requêtes de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX, à M Patrick A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 318137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318137
Numéro NOR : CETATEXT000022486991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;318137 ?
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