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09/07/2010 | FRANCE | N°318309

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 09 juillet 2010, 318309


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 254, rue Michel Teule BP 7330 à Montpellier (34184 Cedex 4) ; la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre de l'économie, de finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribuna

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège est 254, rue Michel Teule BP 7330 à Montpellier (34184 Cedex 4) ; la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre de l'économie, de finances et de l'industrie tendant à l'annulation du jugement du 14 avril 2005 du tribunal administratif de Montpellier prononçant la réduction, à concurrence de la somme de 367 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Prades, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour l'année 1999 et a remis cette somme à sa charge ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle elle s'est vu assigner, pour son établissement de Prades, une cotisation supplémentaire de taxe professionnelle d'un montant de 367 euros au titre de l'année 1999 à la suite de la prise en compte du prix, toutes taxes comprises, des véhicules pris par elle en location ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 avril 2005 lui accordant la décharge de cette cotisation supplémentaire ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-26 du code de justice administrative : La chambre siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade de président. Elle comprend, outre le président : /1° Un magistrat affecté à la chambre, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les magistrats présents ; /2° Le magistrat rapporteur ;

Considérant que les mentions des décisions juridictionnelles font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'arrêt attaqué fait mention de la qualité du président comme président assesseur présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, qui, pas plus qu'aucun autre texte, n'exige que l'arrêt fasse mention des conditions de la désignation de son signataire comme président ; qu'une telle mention suffit, en l'absence de tout commencement de preuve contraire, à établir la qualité de ce magistrat, sans que l'arrêt qu'il signe ait à préciser l'empêchement du président et à faire état des conditions de sa désignation par le président de la juridiction dont il est membre ; qu'ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve contraire par la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON, la simple mention, par l'arrêt attaqué, de ce que le président assesseur faisait fonction de président en raison de l'empêchement de ce dernier, suffit à le faire regarder comme agissant régulièrement en cette qualité ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle a, notamment, pour base la valeur locative, telle qu'elle est définie par l'article 1469, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans, l'article 1469 prévoit, en son 3°, premier alinéa, que, (...) lorsqu'ils appartiennent au redevable, (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient, l'article 310 HF de l'annexe II au code précisant que ce prix de revient s'entend de celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements ; qu'aux termes du second alinéa du 3° de l'article 1469 : Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location ne peut différer de plus de 20 % de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements ; que, pour un véhicule de tourisme dont, en application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts alors applicable, l'acquisition n'ouvre pas, au propriétaire qui l'utilise pour son propre compte, droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui l'a grevée, cette base est constituée par le prix d'acquisition du véhicule, taxe sur la valeur ajoutée comprise ;

Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 80A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ; qu'aux termes de la réponse ministérielle du 9 mai 1988 à M. Chauty, sénateur : Pour l'assiette de la taxe professionnelle, la valeur locative des biens pris en location et dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans est déterminée dans les conditions prévues à l'article 1469-3° du code général des impôts : elle est égale au montant du loyer dû au cours de la période de référence sauf s'il diffère de plus de 20 p. 100 de la valeur locative qui serait obtenue en multipliant par 16 p. 100 le prix de revient. Dans ce cas, la valeur locative imposable est égale à 16 p. 100 du prix de revient diminué ou majoré de 20 p. 100 selon que le loyer est plus proche de l'une ou l'autre de ces limites ; le prix de revient est celui qui sert de base au calcul des amortissements pratiqués par le propriétaire qui donne le bien en location. Toutefois, il est admis (cf. B.O.D.G.I. 6 E-1-76, paragraphe 147) que le prix de revient servant de référence soit le prix auquel l'utilisateur pourrait acquérir un matériel neuf du même modèle ; que cette réponse fait suite à une question concernant l'imposition à la taxe professionnelle du bailleur, portant sur l'évaluation de biens acquis afin d'être donnés en location, lorsque ces biens doivent être retenus pour le calcul de ses bases d'imposition, dans l'hypothèse où il existe un écart important entre le prix d'acquisition et le prix de revient ; que l'administration ne s'est pas prononcée sur la question de l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le prix de revient ; que par suite, en jugeant que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON ne pouvait se prévaloir de cette réponse sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON est rejeté.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - ABSENCE - TAXE PROFESSIONNELLE - VALEUR LOCATIVE DES BIENS MOBILIERS PRIS EN LOCATION (ART - 1467 ET 1469 - 3° DU CGI ET ART - 310 HF DE SON AN - II) - LOYER - CONDITION - VALEUR NE POUVANT ÊTRE INFÉRIEURE DE PLUS DE 20% À CELLE QUI SERAIT RETENUE SI LE CONTRIBUABLE EN ÉTAIT PROPRIÉTAIRE - CALCULÉE À PARTIR DU PRIX DE REVIENT - RÉPONSE MINISTÉRIELLE CHAUTY DU 9 MAI 1988 - ABSENCE DE PRISE DE POSITION SUR LA QUESTION DE L'INCLUSION DE LA TVA DANS CE PRIX DE REVIENT.

19-01-01-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 1467, du 3° de l'article 1469 du code général des impôts (CGI) et de celles de l'article 310 HF de son annexe II que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans est constituée, lorsque ce bien est pris en location, du montant du loyer, sans que cette valeur puisse différer de plus de 20% de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements, soit 16% du prix de revient. La réponse ministérielle du 9 mai 1988 à M. Chauty, sénateur, fait suite à une question concernant l'imposition à la taxe professionnelle du bailleur et l'administration ne s'y est pas prononcée sur la question de l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans ce prix de revient.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - VALEUR LOCATIVE DES BIENS MOBILIERS PRIS EN LOCATION (ART - 1467 ET 1469 - 3° DU CGI ET ART - 310 HF DE SON AN - II) - LOYER - CONDITION - VALEUR NE POUVANT ÊTRE INFÉRIEURE DE PLUS DE 20% À CELLE QUI SERAIT RETENUE SI LE CONTRIBUABLE EN ÉTAIT PROPRIÉTAIRE - CALCULÉE À PARTIR DU PRIX DE REVIENT - RÉPONSE MINISTÉRIELLE CHAUTY DU 9 MAI 1988 - ABSENCE DE PRISE DE POSITION SUR LA QUESTION DE L'INCLUSION DE LA TVA DANS CE PRIX DE REVIENT.

19-03-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 1467, du 3° de l'article 1469 du code général des impôts (CGI) et de celles de l'article 310 HF de son annexe II que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier dont la durée d'amortissement n'atteint pas trente ans est constituée, lorsque ce bien est pris en location, du montant du loyer, sans que cette valeur puisse différer de plus de 20% de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements, soit 16% du prix de revient. La réponse ministérielle du 9 mai 1988 à M. Chauty, sénateur, fait suite à une question concernant l'imposition à la taxe professionnelle du bailleur et l'administration ne s'y est pas prononcée sur la question de l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans ce prix de revient.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 2010, n° 318309
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318309
Numéro NOR : CETATEXT000022486992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-07-09;318309 ?
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